Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mai 2025, n° 2301229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours hiérarchique exercé par la société Pomona contre la décision de l’inspecteur du travail du 15 juin 2022 ayant refusé d’autoriser cette société à le licencier, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la société Pomona, représentée par la SELAFA Francis Lefebvre Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 7 mars 2025, M. A a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pomona présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la société Pomona présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Pomona.
Fait à Caen, le 13 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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