Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour valable six mois, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Leprince, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 19 mars 1983, est entré sur le territoire français le 24 juin 2014 sous couvert d’un visa de long séjour. Par un jugement du 28 juillet 2023 n°2303019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. A est père d’une enfant française née le 21 octobre 2014 mais qu’il ne démontre pas verser la pension alimentaire de cent euros tous les mois. Elle indique également que le refus de titre de séjour est refusé au motif que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a été condamné le 16 mai 2024 pour des faits de violences et qu’il est poursuivi pénalement pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, en mentionnant notamment que M. A ne travaille pas, et le fait qu’il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que l’intéressé est père d’un enfant et qu’il a fait l’objet d’une condamnation et de poursuites pénales, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Si le requérant soutient que le préfet s’est borné à examiner la demande de titre de séjour au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et le préfet a au demeurant écarté la possibilité de délivrer un titre de séjour à M. A pour un motif d’ordre public sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2014, est le père d’un enfant né le 21 octobre 2014 de son union avec une ressortissante française et que le divorce du couple parental a été prononcé par le juge aux affaires familiales le 11 décembre 2017 qui a fixé l’exercice commun de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant au domicile de la mère, a réservé les droits de visite et d’hébergement de M. A et a fixé le montant de la pension alimentaire que M. A doit verser à 100 euros par mois. En l’espèce, le préfet conteste la réalité de la contribution de M. A à l’entretien de son enfant et indique que M. A ne démontre pas entretenir de liens particuliers avec l’enfant. Il ressort des pièces du dossier que pour établir sa contribution à l’entretien de son enfant, M. A verse la preuve de versements par virements d’une pension à la mère de l’enfant d’environ 100 euros pour les mois de janvier, février, juin et juillet 2024, ainsi qu’un ticket de caisse pour un achat non identifié. Ces seuls éléments, en l’absence de preuve de la continuité de la pension alimentaire à la mère de l’enfant et de tout élément de nature à établir que M. A contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis au moins deux ans, ne permettent pas d’établir que M. A remplirait les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « »
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé et du jugement correctionnel du 16 mai 2024, que M. A a été condamné le 5 septembre 2018 à une amende pour conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, et qu’il a été condamné le 16 mai 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, commises le 23 juillet 2023, en état d’ivresse et avec usage d’une arme. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A est poursuivi pour des faits de viol et violences à l’encontre d’une personne étant ou ayant été conjoint pour lesquels l’instruction pénale est encore en cours. Il s’ensuit que, compte tenu de la gravité et de la répétition de ces comportements, et alors même que le requérant bénéficie de la présomption d’innocence s’agissant des faits pour lesquels il n’a pas été condamné, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. A présentait une menace à l’ordre public.
8. En quatrième lieu, si M. A fait état de son intégration en invoquant notamment la présence de sa fille et l’ancienneté de son entrée sur le territoire français, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait avec son enfant, ou avec d’autres membres de sa famille, des liens intenses, stables et durables, d’autre part, comme cela a été dit au point 5, M. A n’apporte pas la preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, et comme cela été dit au point 7, le comportement de M. A présente une menace à l’ordre public. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé, qui est divorcé depuis 2017 et sans emploi, entretiendrait en France des relations personnelles ou amicales susceptibles d’établir l’existence ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnait ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne démontre pas qu’il entretient des liens avec son enfant mineur et qu’il contribue à son entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle tels qu’exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, le requérant n’établissant pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () "
13. M. A soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que M. A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement du 2e alinéa de cet article. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre la situation de M. A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. A n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a examiné le droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au regard de son pouvoir général de régularisation, avant de décider d’édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il a en particulier estimé que le comportement de M. A constituant une menace pour l’ordre public, aucun titre de séjour ne pouvait lui être délivré. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 15, doit être écarté.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 et 8, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse et que M. A n’établit ni n’allègue qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
22. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 20 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince associée de la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Service public ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Vitesse maximale ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Transport de personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suède ·
- Asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux
- Département ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Contrôle d’accès ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Légalisation ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Original
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Maire ·
- Dépôt ·
- Abandon ·
- Informatique ·
- Consultation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge ·
- Grange
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.