Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2211912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2022 et 17 mai 2024,
M. A B, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a refusé de l’affecter sur un poste de veilleur de nuit du centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans-abri ;
2°) d’enjoindre au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de l’affecter sur un poste de nuit ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle constitue une sanction déguisée, dès lors qu’elle a pour but de le sanctionner et qu’elle porte atteinte à sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dès lors que les décisions relatives à l’affectation d’un agent public constituent une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par Me Frouin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours contentieux et que la requête est tardive.
Par courrier en date du 13 mars 2025, une demande de pièces en vue de compléter l’instruction a été adressée aux parties.
Les pièces produites par le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ont été communiquées le 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations Me Thuillier substituant Me Frouin, représentant le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent de service hospitalier, a exercé les fonctions de veilleur de nuit au centre d’hébergement et de réinsertion sociale transitoire du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre – hôpital Max Fourestier. En prévision de la fermeture du centre d’hébergement et de réinsertion sociale transitoire le 31 janvier 2022, le directeur du CASH de Nanterre – hôpital Max Fourestier, a proposé plusieurs affectations à M. B que ce dernier a refusées. M. B a candidaté sur un poste de veilleur de nuit. La directrice des ressources humaines a écarté sa candidature, par un courrier en date du 17 août 2021. Le requérant demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 17 août 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Il en va nécessairement de même des décisions refusant à un agent un changement d’affectation, dès lors que ces décisions ne portent pas atteinte aux prérogatives des agents ni n’entraine de conséquences pécuniaires. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre d’hébergement et de réinsertion sociale transitoire où travaillait M. B devait fermer le 31 janvier 2022. La direction des ressources humaines lui a alors proposé plusieurs postes, correspondant à son statut d’agent de service hospitalier, qu’il a tous refusés. En dernier lieu, M. B s’est porté candidat pour un poste de veilleur de nuit, dont il estime qu’il correspondait à ses compétences et à sa formation, et qu’il était plus adapté à son horloge biologique qu’un poste de jour. Toutefois, à la date du refus de la candidature de M. B le 17 août 2021, soit près de six mois avant la fermeture de son service, l’intéressé se trouvait toujours en poste et n’entrait pas dans le cadre juridique du droit au reclassement. Dans ces conditions, le refus du CASH de faire droit à sa demande ne portait pas atteinte aux droits et prérogatives attachés à son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emportait de perte de responsabilités ou de rémunération. En outre, le requérant n’établit pas, par un unique courriel syndical censé rapporter des propos de la direction des ressources humaines, que le centre hospitalier aurait cherché à le sanctionner en rejetant sa candidature à cause de ses absences. Il s’ensuit que la décision attaquée du 17 août 2021 constitue une simple mesure d’ordre intérieur et ne révèle aucune sanction disciplinaire déguisée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice du centre d’accueil de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211912
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