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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juin 2025, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 14 août 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Le Discorde, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres ou les malfaçons affectant les façades vitrées du centre des congrès de Nancy, en présence de la Métropole du Grand Nancy, de la société Lorraine d’économie mixte (SOLOREM), de la société Atelier Barani, de la société Marc Barani Architecte, de l’atelier Christophe Presle, de la société Artelia, de la mutuelle des architectes français, de la société Abeille Iard, de la société Zurich Insurance Europe AG, de la société Touzanne et associés, de la CAMBTP, de la société Bureau Veritas Construction et de la société Permasteelisa France.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer la cause du phénomène de fissuration et pour confirmer la réalité du risque d’instabilité structurelle.
Par un mémoire en intervention forcée et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin, 17 juillet et 18 septembre 2024, la métropole du Grand Nancy et la société Lorraine d’économie mixte (SOLOREM), représentées par Me Cabanes, demandent au juge des référés, d’une part, de les associer à la demande d’expertise de la SMABTP, d’autre part, d’attraire à la procédure contradictoire la SMABTP, prise en ses qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Lorraine, Permasteelisa France SAS et VS-A, la société Aviva Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Artelia, la société VS-A, la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, prise en sa qualité d’assureur de la société VS-A, la société JM Laplace et associés, la société Eiffage Construction Lorraine, la société Soprema entreprises, la société XL Insurance Company SE, prise en sa qualité d’assureur de la société Soprema entreprises, la société Souchier-Boullet, la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Alu design, la société Allianz SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LBG et la société Destination Nancy.
Elles soutiennent qu’il est utile de maintenir la société Soprema entreprises dans le périmètre de l’expertise car les infiltrations d’eau le long de la façade, qui peuvent être en lien avec les désordres, peuvent venir des ouvrages d’étanchéité ou d’un défaut d’étanchéité des liaisons avec les éléments de façade.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la société Touzanne et associés et son assureur la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentés par Me Lebon, indiquent qu’ils se rapportent à prudence de justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandent que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la SMABTP et aux sociétés Aviva Assurances, VS-A, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, JM Laplace et associés, Eiffage Construction Lorraine, Soprema entreprises, XL Insurance Company SE, Souchier-Boullet, Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, Axa France Iard, Allianz SA et Destination Nancy.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet, 4 septembre et 24 septembre 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal le rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’elle soit mise hors de cause et en tout état de cause, de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy et de la SOLOREM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas concernée par les désordres et qu’il revient à la SOLOREM et à la métropole du Grand Nancy d’expliquer en quoi elle serait concernée par le sinistre sur les vitrages.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la société XL Insurance Company SE, représentée par Me Lime-Jacques, indique qu’elle s’en rapporte à prudence de justice, qu’elle s’associe à la demande d’expertise et demande que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la SMABTP et aux sociétés Aviva Assurances, VS-A, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, JM Laplace et associés, Eiffage Construction Lorraine, Souchier-Boullet, Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, Axa France Iard, Allianz SA, Destination Nancy, Touzanne et associés et à la CAMBTP.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet et 16 octobre 2024, la société Axa France Iard, représentée par la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, indique, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle s’associe à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans reconnaissance et approbation et sous les plus expresses réserves, ainsi qu’à l’extension sollicitée par la métropole du Grand Nancy et la SOLOREM et demande que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la SMABTP et aux sociétés Aviva Assurances, VS-A, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, JM Laplace et associés, Eiffage Construction Lorraine, Souchier-Boullet, Soprema Entreprises, Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, Allianz SA, Destination Nancy et XL Insurance Company SE.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la société Eiffage Construction Lorraine, représentée par Me Menguy, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, les sociétés Zurich Insurance Europe AG et Artelia, représentées par Me Launey, demandent au juge des référés de leur donner acte qu’elles se rapportent à prudence de justice et qu’elles formulent les protestations et les réserves d’usage et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Mennegand, demande au juge des référés, à titre principal de rejeter l’intervention forcée formulée à son encontre par la métropole du Grand Nancy et par la SOLOREM et à titre subsidiaire de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à prudence de justice et qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves.
Elle soutient que la métropole du Grand Nancy et la SOLOREM ne justifient pas des raisons qui conduiraient à sa mise en cause et que les désordres ne présentent aucun lien avec le lot étanchéité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la société Abeille Iard et santé, représentée par Me Poirson, indique qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise ainsi qu’à la demande d’extension formulée par la SOLOREM et la métropole du Grand Nancy, sous les réserves d’usage, et demande que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la SMABTP et aux sociétés Axa France Iard, VS-A, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, JM Laplace et associés, Eiffage Construction Lorraine, Souchier-Boullet, Soprema Entreprises, Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, Destination Nancy, XL Insurance Company SE, et Allianz SA.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Atelier Barani, à la société Marc Barani architectes, à la société Atelier Christophe Presle, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Permasteelisa France, à la mutuelle des architectes français, à la SMABTP, prise en ses qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Lorraine, Permasteelisa France et VS-A, à la société VS-A, à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes, à la société Souchier-Boullet, à la société Destination Nancy et à la société Allianz SA, qui n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine du Grand Nancy, devenue métropole du Grand Nancy, a confié à la SOLOREM un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de l’opération de construction du nouveau centre des congrès à Nancy. Par un acte d’engagement signé le 28 novembre 2007, la communauté urbaine du Grand Nancy, a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement d’entreprises composé de la société Atelier Barani, architecte et mandataire du groupement, de la société Marc Barani Architectes, de la société Atelier Christophe Presle, architecte, du bureau d’études techniques COTEBA, devenu la société Artelia Bâtiment et Industrie, et de la SARL Francis Fontanez, en qualité de bureau d’études acoustiques, radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mars 2020. Les bureaux d’étude Daniel Pierron Architecture et agence VS-A sont intervenus en qualité de sous-traitants de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Les lots 2.1 « gros œuvre, démolition, charpente métallique », 2.2 « étanchéité », 3 « menuiseries extérieures – occultations » et 14.2 « Electricité courants faibles » ont été confiés respectivement à la société Eiffage Construction Lorraine, à la société Soprema entreprises, à la société Permasteelisa et à la société Forclum Lorraine Marne Ardennes, devenue Eiffage Energie – Lorraine Marne Ardennes. Par une déclaration de sinistre du 30 mars 2023 réceptionnée le 5 avril 2023, la métropole du Grand Nancy a dénoncé à la SMABTP un phénomène de casse des vitrages de façades, qui s’est aggravé depuis. Par sa requête, la SMABTP demande au juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. La demande d’expertise apparait utile pour déterminer l’origine des désordres affectant les vitrages des façades du centre des congrès à Nancy et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
4. Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
5. La SMABTP, prise en ses qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Lorraine, Permasteelisa France SAS et VS-A, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Artelia, la société VS-A, la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, prise en sa qualité d’assureur de la société VS-A, la société Eiffage Construction Lorraine, la société XL Insurance Company SE, prise en sa qualité d’assureur de la société Soprema entreprises, la société Souchier-Boullet, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Alu design, la société Allianz SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LBG et la société Destination Nancy ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En conséquence, il y a lieu de les attraire aux opérations d’expertise, outre les participants à l’opération de construction et leurs assureurs.
6. Il n’y a pas lieu d’attraire à la procédure d’expertise la société JM Laplace et associés dès lors qu’elle a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés.
7. Si les sociétés Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes et Soprema entreprises font valoir, pour demander leur mise hors de cause, que les désordres en litige sont sans lien avec les missions qui leur ont été confiées, elles ne produisent pas d’éléments de nature à l’établir. Dès lors qu’elles ne sont pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé et que leur présence aux opérations d’expertise pourrait être utile pour apporter des informations permettant à l’expert d’appréhender les faits, leurs conclusions tendant à leur mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les demandes de donner acte de protestations et de réserves :
8. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
10. Il résulte des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, demeurant 12 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les surfaces vitrées du foyer du centre des congrès de Nancy, et se faire communiquer tout document permettant d’apprécier les désordres ;
2°) décrire les malfaçons et désordres affectant les façades vitrées, indiquer leur date d’apparition, et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences, dans l’hypothèse où il était apparent, préciser s’il a fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées ; en déterminer les causes et origines techniques, dire s’ils sont évolutifs et le cas échéant en indiquer l’évolution prévisible ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, en précisant le cas échéant le lot concerné, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) constater si des travaux ont déjà été réalisés et préciser s’ils ont mis fin ou non aux désordres de façon pérenne, dans la négative expliquer pourquoi ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent ou ont impliqué que des mesures conservatoires soient prises ;
6°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la métropole du Grand Nancy, de la société Lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain, de la société Atelier Barani, de la société Marc Barani architectes, de l’atelier Christophe Presle, de la société Artelia, de la mutuelle des architectes français, de la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, de la société Zurich Insurance Europe AG, de la société Touzanne et associés, de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Permasteelisa France, de la société VS-A, de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, de la société Eiffage Construction Lorraine, de la société Soprema entreprises, de la société XL Insurance Company SE, de la société Souchier-Boullet, de la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, de la société Axa France Iard, de la société Allianz SA et de la société Destination Nancy.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la métropole du Grand Nancy, à la société Lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain, à la société Atelier Barani, à la société Marc Barani architectes, à l’atelier Christophe Presle, à la société Artelia, à la mutuelle des architectes français, à la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, à la société Zurich Insurance Europe AG, à la société Touzanne et associés, à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Permasteelisa France, à la société VS-A, à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société Eiffage Construction Lorraine, à la société Soprema entreprises, à la société XL Insurance Company SE, à la société Souchier-Boullet, à la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, à la société Axa France Iard, à la société Allianz SA, à la société Destination Nancy et à M. B A, expert.
Fait à Nancy, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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