Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 août 2025, n° 2502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la présidente de l’Université de Lorraine a refusé de l’admettre en master « psychologie : psychologie clinique psychanalytique ».
Il soutient que le jury de sélection a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2502515 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, en se bornant à exciper de l’illégalité de la décision attaquée, M. A ne justifie d’aucune situation d’urgence.
3. En second lieu, la candidature de M. A a été rejetée en raison du niveau insuffisant du requérant au regard des pré-requis de la formation, du niveau des candidatures examinées et du nombre de places disponibles. Si le requérant soutient qu’il possède les pré-requis exigés par la formation dès lors qu’il est titulaire du diplôme national de licence psychologie, trois lettres de recommandation, deux promesses de stage, un projet de recherche en lien avec le Master Psychologie, un projet professionnel en lien avec la formation demandée, trois expériences de stage de plusieurs expériences professionnelles en lien avec les formations demandées, un diplôme universitaire de psychanalyse kleinienne et un master de psychanalyse, ces éléments ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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