Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2511892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2025, 26 janvier et 22 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 16 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète du Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision attaquée, et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande a été irrégulièrement formulée par voie postale, et n’a pu faire naître une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2021 et avoir épousé une ressortissante française en 2022. Le 16 janvier 2025, il a sollicité par voie postale la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale, explicitement sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions similaires du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé sont seules applicables aux ressortissants algériens. Il conteste la décision implicite de rejet qu’il estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les règles de procédure sont applicables aux ressortissants algériens : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé, figurant à l’annexe 9 du code précité : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, également applicable aux ressortissants algériens : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il est constant que M. B… a formulé le 16 janvier 2025 par voie postale sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, relevant pourtant des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien cité au point 3 et donc, à ce titre, relevant d’une formulation uniquement par le téléservice prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au même point. En se bornant à faire valoir sa bonne foi et en soutenant avoir été induit en erreur par un cabinet en conseils juridiques qui n’a pas effectué les démarches avec la diligence requise, il ne fait valoir aucun obstacle particulier à formuler sa demande par le biais du téléservice dédié, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône lui aurait prescrit de formuler sa demande de titre de séjour par voie postale. Dans ces conditions, la demande de M. B…, irrégulièrement formulée par voie postale, n’a pu faire naître aucune décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, et la requête dirigée contre une décision inexistante doit par conséquent être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance, comme le soutient la préfète en défense.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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