Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2200006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cogedim Méditerranée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, la société Cogedim Méditerranée, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition totale et de la construction d’un immeuble d’habitation de 22 logements sur un terrain à Nice, 84 avenue Cyrille Besset, ensemble la décision implicite de rejet née le 25 décembre 2021 du silence gardé par le maire de Nice sur son recours gracieux présenté le 25 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge la commune de Nice une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le maire de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Cogedim Méditerranée n’est fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cogedim Méditerranée a déposé, le 12 avril 2021, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la démolition totale d’un bâtiment existant, d’une superficie de 299 m², et la construction d’un immeuble d’habitation de 22 logements, pour une superficie totale de 1 344 m², sur les parcelles cadastrées section EB0010 et EB0011. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de Nice a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société Cogedim Méditerranée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier enregistré le 25 octobre 2021. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, la société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». D’autre part aux termes de l’article 2.2.1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Dispositions générales:/ Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. () ».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Pour justifier le refus de délivrance du permis sollicité, le maire de Nice s’est fondé sur le motif que par son aspect extérieur et ses proportions, le projet de la société Cogedim Méditerranée se niche dans un secteur constitué de maisons individuelles/maisons niçoises, dans le prolongement direct d’un ensemble d’habitations parfaitement préservé à ce jour avec lequel il forme une unité architecturale. Toutefois et d’une part, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un élément remarquable à protéger alors que le projet se situe dans une zone très urbanisée, composée de logements collectifs importants et de grande hauteur. A cet égard, la commune de Nice reconnait elle-même, dans son mémoire en défense, que « () l’environnement du projet est constitué d’immeubles collectifs plus hauts et plus volumineux que l’immeuble projeté () », le bâtiment projeté, à hauteur de R+4, avoisinant notamment deux immeubles collectifs respectivement à hauteur de R+6 et R+7. Si la commune de Nice fait cependant valoir que l’environnement est également constitué de maisons individuelles niçoises, elle ne démontre pas l’existence d’un site remarquable à protéger. D’autre part, la conception du bâtiment reprend les teintes de certains des immeubles avoisinants, évitant ainsi une rupture d’esthétisme. Par ailleurs, la société pétitionnaire fait valoir, à bon droit, que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, le 6 juin 2021. Dès lors, il n’est pas établi que le projet en litige, eu égard notamment à sa configuration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le maire de Nice a entaché son arrêté de refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Cogedim Méditerranée est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
7. D’autre part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Le présent jugement censure le motif de refus par lequel le maire de Nice s’est opposé à la demande de permis de construire déposée par la société Cogedim Méditerranée. Il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir l’autorisation de construire sollicitée par la société requérante, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu, d’office, d’enjoindre au maire de Nice de délivrer à la société Cogedim Méditerranée le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction de délivrance du permis de construire d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Cogedim Méditerranée et de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Nice du 16 septembre 2021 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Cogedim Méditerranée sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nice de délivrer le permis de construire sollicité par la société Cogedim dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nice versera à la société Cogedim une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cogedim Méditerranée et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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