Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2404553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404553 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, a refusé d’enregistrer sa demande de titre et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de la convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions refusant de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour sont dépourvues de toute motivation en droit et sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la préfète a ajouté des conditions à la loi car aucune disposition législative ne permet de fonder de telles décisions sur la durée de présence en France du ressortissant étranger ou sur des éléments de fond de sa demande de titre de séjour ;
— la décision refusant d’octroyer un rendez-vous à Mme B est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation car elle fait obstacle à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— l’ensemble des décisions attaquées sont illégales, dès lors que son dossier est complet.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure envoyée en ce sens le 17 décembre 2024.
Par un courrier du tribunal du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de telles décisions ne pouvant être révélées par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les observations de Me Pimmel, substituant Me Robin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 22 août 1983, déclare être entrée en France le 6 janvier 2021. Le 29 novembre 2022, elle a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 mars 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé de lui accorder un rendez-vous, qu’elle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et qu’elle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. En revanche, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. En premier lieu, la décision explicite refusant de délivrer un rendez-vous à Mme B n’a pas pu faire naître ni révéler de décisions refusant d’enregistrer sa demande de titre et refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre de telles décisions inexistantes doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision du 13 mars 2024 que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous en préfecture à Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, au motif que sa présence en France était très récente, et en l’absence d’éléments permettant d’établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de Mme B d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressée n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission au séjour, afin de faire valoir d’éventuelles circonstances ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, Mme B est fondée à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 13 mars 2024 est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision explicite du 13 mars 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Le surplus de ses conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. De même, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, comme elle le sollicite.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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