Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2207617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207617 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 23 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Machez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 113 247,39 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en mars 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 260 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
— le retard de diagnostic et de prescription de l’antibiothérapie est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix ;
— ce retard est à l’origine d’une perte de chance évaluée par les experts à hauteur de 70 % ;
— les préjudices subis, imputables au centre hospitalier, se décomposent ainsi :
o 734,69 euros au titre des frais divers constitués par des frais de déplacement et de location de véhicule ;
o 2 163,70 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
o 6 029,05 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
o 49 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
o 1 279,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 10 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 2 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 5 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022, 10 janvier 2023 et 16 mars 2023, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par la selarl Fabre et associées, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la limitation de l’indemnité pouvant être allouée à M. E à la somme de 27 212,50 euros ;
2°) à la fixation du montant des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 29 572,21 euros ;
3°) au versement d’une somme de 500 euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’indemnité forfaitaire de gestion à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
4°) au rejet du surplus des conclusions du requérant et de la CPAM.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le principe de responsabilité, ni le taux de perte de chance retenu par les experts à hauteur de 70 % ;
— l’imputabilité des frais de location de véhicule n’est pas établie, d’autant que l’expert n’avait pas retenu ce poste et que cette question n’avait pas été abordée lors de l’expertise ; en l’absence de production des certificats d’immatriculation des véhicules utilisés, la demande au titre des frais divers ne peut qu’être écartée ;
— le besoin d’assistance par tierce personne n’est pas calculé sur les périodes identifiées par l’expert, alors que celui-ci a expressément écarté son argumentaire fondé sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire ; le besoin d’aide pour la période du 18 avril au 31 mai 2020 n’est pas établi ; l’indemnisation ne saurait dépasser 145,60 euros ;
— la période de pertes de gains professionnels imputable au retard de prise en charge ne concerne que la période du 23 mars au 10 juillet 2020 ; la somme demandée peut être accordée ;
— la demande au titre de l’incidence professionnelle doit, comme l’a fait l’expert, être écartée ;
— le taux pour le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être revu à la baisse, et l’indemnisation être limitée à 540,45 euros ;
— les souffrances endurées ne peuvent pas dépasser 10 500 euros, le préjudice esthétique temporaire 4 900 euros, le préjudice esthétique permanent 1 050 euros, le déficit fonctionnel permanent 4 047,50 euros ;
— faute de justificatif, la demande au titre du préjudice d’agrément doit être écartée ;
— les débours de la caisse, relatifs à des frais hospitaliers, des frais de transport, des indemnités journalières et des dépenses de santé futures, peuvent être indemnisés à hauteur de 70% ; la demande au titre des frais médicaux et des frais pharmaceutiques doit en revanche être écartée car leur imputabilité au manquement n’est pas établie.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022 et 3 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui rembourser les débours exposés pour son assuré social à hauteur de 43 105,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement du premier mémoire et de la capitalisation des intérêts, à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le manquement du centre hospitalier de Roubaix, consistant en un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance de 70 %, a été reconnu par les experts ;
— le montant des débours est établi par la notification produite et par l’attestation d’imputabilité.
Vu :
— les deux ordonnances de taxation n° 2008645 du 4 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fortes, substituant Me Machez, représentant M. E, et de Me Perret, substituant Me Cantaloube, représentant le centre hospitalier de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, alors âgé de 33 ans, s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix le 20 mars 2020, à 7h30, après avoir ressenti une douleur intense nocturne sur la face interne du poignet droit, avec œdème, érythème et chaleur localisée. Malgré les signes cliniques comportant des frissons, il a été autorisé à sortir à 10h42, sans traitement, avec seulement une invitation à consulter son médecin traitant. Il a été réadmis le même jour à 13h27, transporté par les pompiers, après avoir fait un malaise avec sensation d’oppression respiratoire. Lui ont été administrés une perfusion de soluté glucosé et électrolytes et du paracétamol. Il a été autorisé à sortir à 18h07 avec des consignes d’isolement et de consultation ainsi qu’une contre-indication aux anti-inflammatoires. Le 23 mars 2020, M. E consulte par visioconférence un médecin généraliste qui évoque un érysipèle du membre supérieur droit et lui prescrit une antibiothérapie. Le soir même, M. E a perdu connaissance à son domicile et a été transporté au service des urgences. Un diagnostic de leptospirose est évoqué et l’interne de chirurgie a diagnostiqué un choc septique sur une fasciite s’étendant de la main à l’épaule droite. Une chirurgie de parage est pratiquée en urgence. M. E a ensuite été transféré au centre hospitalier régional universitaire de Lille pour une prise en charge en réanimation, avec oxygénothérapie hyperbare. Une nouvelle fasciotomie avec parage du bras et de l’avant-bras a été réalisée le 25 mars 2020. Après réception des résultats des prélèvements bactériologiques effectués à Roubaix mettant en évidence un streptocoque A, une vaccination et une injection de sérum antitétanique seront réalisées. M. E a pu sortir de réanimation le 30 mars 2020, a été hospitalisé jusqu’au 10 avril 2020 en traumatologie septique, puis à domicile jusqu’au 15 avril 2020, puis au service d’orthopédie le 15 avril 2020 pour bénéficier d’une greffe de peau.
2. M. E a saisi, le 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal afin que soit ordonnée une expertise. Par une ordonnance du 8 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a confié au docteur B C, anesthésiste-réanimateur, assisté du professeur A, infectiologue et désigné sapiteur, pour mener cette expertise. Le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 28 mars 2022. Après avoir saisi en vain le centre hospitalier de Roubaix d’une demande indemnitaire, M. E sollicite, par la présente requête, la condamnation de l’établissement à réparer le préjudice subi.
Sur le principe de responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte des conclusions expertales que lors des deux passages de M. E au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix le 20 mars 2020 et alors que celui-ci présentait des symptômes évocateurs d’une infection bactérienne, associant une fièvre majeure à des signes locaux importants, des signes généraux digestifs et respiratoires et une hyperleucocytose majeure, qualifiée de « signe biologique quasi pathognomonique d’infection bactérienne » par les experts, aucune exploration poussée n’a été effectuée. Le diagnostic de sepsis articulaire a été évoqué mais non exploité, le diagnostic d’infection cutanée n’a même pas été envisagé. Lors de la deuxième hospitalisation, l’intéressé est resté dans un box, sans aucun suivi clinique, ni relevé des constantes, et a obtenu une autorisation de sortie sans avoir été revu par un praticien. Cette absence de recherche de diagnostic est à l’origine d’un retard dans l’identification de l’origine des symptômes et, en conséquence, d’un retard dans une prise en charge adéquate. Selon les experts, le retard de prescription d’une antibiothérapie a entraîné une évolution certaine de l’infection, avec des conséquences qui auraient pu être fatales s’agissant d’une fasciite nécrosante, et justifié de recourir à une chirurgie délabrante qui aurait pu être évitée si l’infection avait été traitée avant que les signes de nécrose n’apparaissent. Ces manquements dans la recherche et l’établissement du diagnostic, dans la prescription de l’antibiothérapie et dans la surveillance des constantes du patient constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix qui ne conteste d’ailleurs pas les conclusions de l’expertise.
Sur le lien de causalité et l’étendue de la réparation :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il ressort de l’expertise que la prescription précoce d’un traitement antibiotique chez un patient jeune sans comorbidité, à un stade où la dermohypodermite bactérienne est débutante sur une forme subaiguë, permet, dans 80 % des cas, d’éviter une évolution péjorative. Les experts ont toutefois estimé que ce taux devait être réduit à 70 % dans le contexte très exceptionnel de la pandémie de Covid-19, ce que les parties ne contestent pas.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Eu égard aux conclusions expertales, et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. E au 21 décembre 2020, fin des séances de kinésithérapie curative.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
8. M. E soutient avoir exposé, du fait de ses problèmes de santé, des frais de location de véhicule pour se rendre aux rendez-vous médicaux entre avril et juillet 2020, puis des frais de déplacement du 14 août au 29 septembre 2020 pour bénéficier de dix séances de kinésithérapie. D’une part, il ressort du contrat produit par M. E que la première location du véhicule a débuté le 11 mars 2020, soit avant le manquement fautif imputable au centre hospitalier, de sorte que le lien direct entre la faute commise par l’établissement et la nécessité d’exposer cette dépense durant la première période n’est pas établi. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise que les séances de kinésithérapie étaient nécessaires pour récupérer l’amplitude d’extension et d’enroulement des doigts. M. E produit deux contrats successifs de location de véhicule, relatifs à une Citroën saxo et une Peugeot 1007, ainsi que deux attestations de sa main mentionnant une puissance fiscale, pour chacun des deux véhicules, de 4 chevaux fiscaux. Si le centre hospitalier fait valoir que le requérant ne produit pas les certificats d’immatriculation de ces véhicules, la puissance fiscale que l’intéressé mentionne est cohérente avec les modèles de véhicule. La distance séparant le domicile de M. E du cabinet du kinésithérapeute situé 12 rue Gustave Dubled à Croix s’établit, aller-retour, à 3,8 kilomètres, et non à 6 kilomètres comme le retient le requérant. Dans ces conditions, au vu du barème fiscal des indemnités kilométriques pour l’année 2020, M. E a exposé, pour se rendre aux dix séances de kinésithérapie qu’il a effectuées entre le 14 août et le 29 septembre 2020, une dépense de 19,87 euros (0,523 x 3,8 x 10).
9. Il résulte du rapport d’expertise que M. E a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par jour du 10 au 14 avril 2020, soit 5 jours, en raison de son incapacité à se lever et à se mouvoir seul du fait d’une amyotrophie secondaire à une hospitalisation longue et éprouvante, et qui a justifié le recours à un fauteuil roulant. Durant la période de convalescence de 44 jours qui a suivi sa greffe de peau, entre le 18 avril et le 31 mai 2020, il a repris progressivement la marche et a dû se réadapter aux gestes de la vie courante. Sa compagne atteste lui avoir apporté une aide à ses déplacements et à sa toilette, de sorte qu’un besoin d’assistance de trois heures par semaine peut être retenu, comme envisagé par les experts, et regardé comme suffisant. En revanche, pour la période postérieure courant jusqu’à la reprise du travail le 10 juillet 2020, les séquelles que M. E a conservées (défaut d’extension du coude à 50°, difficulté dans la préhension fine) ne l’empêchaient pas de réaliser les gestes de la vie quotidienne. Il n’y a donc pas lieu de lui reconnaître une aide supplémentaire pour cette période. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 16 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en l’évaluant, après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 491,24 euros ([4 x 5 x 16 x 412/365 x 0,7] + [3/7 x 44 x 16 x 412/365 x 0,7]).
10. M. E, artisan boulanger exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, a bénéficié d’un arrêt de travail et a dû fermer son commerce à compter du 20 mars 2020 jusqu’au 10 juillet 2020, période qu’il a prolongée en posant des congés jusqu’au 3 août 2020. La période imputable au manquement fautif doit ainsi débuter, comme les parties s’accordent à le retenir, à compter du 23 mars 2020, après écoulement du délai de carence de trois jours. Au vu des documents comptables évaluant la perte d’exploitation à 13 301 euros, des avis d’imposition de l’intéressé et de la créance de la CPAM qui a versé des indemnités journalières pour un montant, déduction faite de la CSG et de la CRDS, de 4 688,07 euros, les parties sont d’accord pour évaluer la perte de gains professionnels subis par M. E durant la période du 20 mars au 10 juillet 2020 en raison de la faute commise par le centre hospitalier à la somme de 6 029,25 euros.
11. Il résulte de l’instruction que M. E a pu reprendre son activité professionnelle de façon normale. L’expert relève que, si l’intéressé décrit une fatigabilité du bras droit lors du port de charges lourdes, il n’a eu besoin d’aucun substitut, l’apprenti qu’il a recruté le 2 août 2020 étant seulement occupé à la pâtisserie, et l’évaluation de sa force musculaire lors des opérations d’expertise a été regardée comme normale. Dans ces conditions, la fatigabilité évoquée par M. E, bien que retenue par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent, ne peut être regardée comme ayant des répercussions sur l’exercice de son activité professionnelle, et sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
12. M. E a subi un déficit fonctionnel qui a été évalué par l’expert à 100 % du 23 mars au 9 avril 2020, soit 18 jours, puis du 15 au 17 avril, soit 3 jours, à 75 % pour la période intermédiaire du 10 au 14 avril (5 jours), à 50 % durant sa convalescence du 18 avril au 31 mai (44 jours), à 10 % du 1er juin au 10 juillet (40 jours) et enfin à 5 % du 11 juillet au 20 décembre 2020 (163 jours), veille de la consolidation. Sur la base d’un taux horaire de 15 euros par jour d’incapacité totale, le déficit fonctionnel temporaire s’élève à 883,50 euros (15 x 21 + 11,25 x 5 + 7,5 x 44 + 1,5 x 40 + 0,75 x 163), dont la part imputable au centre hospitalier correspond à 618,45 euros (883,50 x 0,7).
13. Les souffrances que M. E a endurées ont été cotées par l’expert à cinq sur une échelle de sept, du fait du séjour en réanimation suivies de douleurs physiques engendrées par la ventilation mécanique, les soins et les chirurgies itératives ainsi que de l’état de stress aigu qui a nécessité un traitement thérapeutique. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation du préjudice subi du fait du manquement imputable au centre hospitalier en le fixant à 11 200 euros (16 000 x 0,7).
14. Du fait des nombreuses cicatrices, l’expert a coté à quatre sur sept le préjudice esthétique temporaire subi par M. E. Il convient également de tenir compte, dans l’évaluation de ce chef de préjudice, de la période passée en réanimation et des déplacements en fauteuil roulant compte tenu de son amyotrophie. Il peut ainsi être fait une juste appréciation de ce préjudice qui a duré pendant neuf mois en le fixant à 9 000 euros, soit une part imputable à l’établissement égale à 6 300 euros (9 000 x 0,7).
15. Le déficit fonctionnel que conserve M. E après la consolidation de son état de santé a été évalué par l’expert à 4% en raison de la persistance d’une raideur, et d’un flessum à 15° persistant sur son bras dominant. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 34 ans, il peut être fait une juste appréciation de son incapacité permanente en évaluant ce préjudice à 4 618 euros. La part imputable au centre hospitalier doit ainsi être fixée à 3 232,60 euros (4 618 x 0,7).
16. Au vu des nombreuses cicatrices que M. E conserve sur son bras droit, l’expert a coté le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7. En tenant compte du taux de perte de chance, le préjudice imputable au centre hospitalier peut être fixé à 1 050 euros.
17. Enfin, si M. E soutient ne plus être en mesure de pratiquer la course à pied sur d’aussi longues distances que celles qu’il parcourait auparavant (15 kilomètres), il ne résulte pas de l’instruction que les séquelles qu’il conserve de l’accident médical auraient des conséquences sur son endurance et sa pratique sportive. Dans ces conditions, sa demande au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix doit être condamné à verser à M. E une indemnité totale de 28 941,41 euros (19,87 + 491,24 + 6 029,25 + 618,45 + 11 200 + 6 300 + 3 232,60 + 1 050).
Sur les débours de la caisse :
19. En premier lieu, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir avoir exposé, pour le compte de son assuré social, une somme totale de 38 081,72 euros, comprenant des frais hospitaliers de 36 915 euros, des frais médicaux de 721,43 euros, des frais pharmaceutiques de 190,25 euros, des frais de transport de 158,47 euros et des soins post-consolidation de 149,57 euros, avec une déduction de 53 euros pour les franchises. Si le centre hospitalier conteste l’imputabilité des frais pharmaceutiques antérieurement au 23 mars 2020, il résulte de ce qui précède que le manquement qui lui est imputable est intervenu le 20 mars 2020, et non le 23 mars. Par ailleurs, s’agissant des frais médicaux, la circonstance que l’attestation d’imputabilité produite par la caisse tienne compte de trois consultations des 14 avril, 10 juillet et 8 septembre 2020 et d’analyses biologiques du 29 avril 2020 alors que ces actes ne sont pas mentionnés dans le rapport d’expertise n’est pas de nature à remettre en cause leur imputabilité, dès lors que la consultation en chirurgie orthopédique alors que l’intéressé était hospitalisé à domicile, la consultation en médecine générale avant de reprendre le travail, la consultation en dermatologie et les analyses biologiques après avoir subi une greffe de la peau ont manifestement trait aux problèmes de santé dont a été victime de M. E. Par suite, la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à demander le remboursement de ses débours au centre hospitalier de Roubaix, dans la limite de 70 %, soit à hauteur de 26 657,20 euros (38 081,72 x 0,7).
20. En second lieu, la CPAM du Puy-de-Dôme a versé une somme totale de 5 023,65 euros au titre des indemnités journalières. La perte brute de gains professionnels subie par M. E correspond à 13 301 euros. Compte tenu de l’indemnité allouée à la victime (6 029,25 euros), la caisse peut prétendre à obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées au titre des indemnités journalières, soit 5 023,65 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix doit être condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 31 680,85 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
22. D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
23. D’une part, M. E a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier de Roubaix que ce dernier a reçu le 27 juin 2022. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de versement des intérêts à compter de cette date.
24. D’autre part, la CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts de la somme de 31 680,85 euros à compter du 19 décembre 2022, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette même date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
25. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
26. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à la CPAM du Puy-de-Dôme de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les dépens :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
28. Les frais d’expertise, liquidés à la somme totale de 2 260 euros (1 300 euros pour l’expert, 960 euros pour le sapiteur) par deux ordonnances du 4 avril 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Roubaix.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
29. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à M. E la somme de 28 941,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 31 680,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 19 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme totale de 2 260 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Roubaix.
Article 5 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à M. E la somme de 1 600 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au docteur B C, expert, et au professeur A, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. Fougères
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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