Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2301773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai, 20 septembre et 1er octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a prononcé la restitution de l’aide dite prime à la conversion qui lui avait été accordée le 5 mai 2021 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 6 février 2023 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge une somme de 3 000 euros correspondant à cette restitution et de lui accorder la décharge totale, ou, à titre subsidiaire, partielle de cette somme ;
3°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision et ce titre exécutoire ;
4°) à titre très subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de deux ans pour régler la somme mise à sa charge.
Il soutient que :
— la décision du 27 janvier 2023 méconnaît le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a réalisé plus de 100 kilomètres avec le véhicule pour lequel il a bénéficié de la prime à la conversion ;
— cette décision est illégale dès lors qu’il n’a pas méconnu les obligations qui étaient les siennes en application des dispositions des articles D. 251-1 et D. 251-3 du code de l’énergie ;
— cette décision est illégale faute pour lui d’avoir été convenablement informé des obligations qui étaient les siennes pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion et en raison, d’une part, de la charge financière qu’a représentée pour lui l’acquisition d’un nouveau véhicule qui s’est révélé déficient et, d’autre part, de sa bonne foi ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— sa situation familiale et la conjoncture actuelle justifient qu’un délai de paiement lui soit accordé ;
— le titre exécutoire du 6 février 2023 est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 27 janvier 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août et 25 septembre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision du 27 janvier 2023 aurait pu être fondée sur le motif que M. A ne respectait pas les dispositions de l’article D. 251-3 du code de l’énergie.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’Agence de services et de paiement a été invitée, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Elle a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le 10 avril 2021 le bénéfice de l’aide dite prime à la conversion qui lui a été accordée par l’Agence de services et de paiement le 5 mai 2021, à hauteur de 3 000 euros. Par une décision du 27 janvier 2023, cette agence a prononcé la restitution de cette aide au motif que M. A aurait parcouru moins de 6 000 kilomètres avec ce véhicule avant de le revendre. Le 6 février 2023, l’Agence de services et de paiement a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 3 000 euros. M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision et ce titre exécutoire par un courrier du 6 mars 2023 que l’Agence de services et de paiement a rejeté par un courrier du 31 mars 2023. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 et du titre exécutoire du 6 février 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et la décharge de la somme qu’il lui est demandé de payer.
Sur les conclusions tendant à ce qu’un délai de paiement soit accordé :
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder lui-même des délais de paiement. Par suite les conclusions de M. A tendant à obtenir de tels délais ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ».
4. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation alors qu’il n’a pas commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation et qu’il n’a pas fait l’objet d’une sanction.
5. En deuxième lieu, à supposer que la décision du 27 janvier 2023 soit entachée d’une erreur de fait au motif que M. A aurait réalisé plus de 100 kilomètres avec le véhicule pour l’achat duquel il a bénéficié de la prime à la conversion alors même que les kilométrages inscrits sur les certificats de cession successifs de ce véhicule indiquent que seule cette distance a été réalisée entre son acquisition et sa revente, une telle erreur aurait été sans influence sur le sens de la décision attaquée dès lors que l’intéressé reconnaît avoir parcouru moins de 6 000 kilomètres avec ce véhicule avant de le revendre.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la demande de M. A : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : () / 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d’un véhicule mentionné au a du 1° ; () « . Aux termes de l’article D. 251-3 du même code : » Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : () / 3° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d’un véhicule mentionné au a du 1° de l’article D. 251-1 ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article D. 251-5 du code de l’énergie : « En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l’article D. 251-1, au 4° de l’article D. 251-1-1, au 3° du I de l’article D. 251-3 et au 4° de l’article D. 251-3-1, le bénéficiaire de l’aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. () ».
8. Il est constant que M. A a vendu le véhicule pour l’achat duquel il a bénéficié de la prime à la conversion avant d’avoir réalisé 6 000 kilomètres avec lui. Dès lors, il ne remplissait ni les conditions fixées au 4° de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, ni celles fixées au 3° du I de l’article D. 251-3 du même code, qui régissaient d’ailleurs seules la prime à la conversion qu’il s’était vu verser. Dans ces conditions, l’Agence de services et de paiement a légalement pu lui demander de restituer cette prime sur le fondement des dispositions précitées de l’article D. 251-5 du code de l’énergie.
9. En quatrième lieu, les dispositions régissant la restitution de la prime à la conversion qui ont été appliquées à M. A ont été régulièrement publiées si bien que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’aurait pas été suffisamment informé à leur propos. Par ailleurs, les circonstances constituées par la charge financière qu’a représentée pour M. A l’acquisition d’un nouveau véhicule qui s’est révélé déficient, sa bonne foi, sa situation familiale et la « conjoncture actuelle » sont sans incidence sur la légalité de la décision du 27 janvier 2023.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire du 6 février 2023 n’est pas illégal en raison de l’illégalité de la décision du 27 janvier 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence de service et de paiement.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2301773
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