Annulation 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2003122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2020, 23 juin 2021,
14 mars 2022 et 4 novembre 2022, la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNKE) et l’association Kinésithérapie Université Brest Etudiants (KUBE), représentées par
Me Dugast (Cabinet Saint-Louis Avocats), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le refus du conseil régional de Bretagne de financer l’institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) de Brest conformément aux obligations résultant des articles
L. 4383-5, R. 6145-56 et R. 6145-57 du code de la santé publique ;
2°) d’annuler le refus implicite du conseil régional de Bretagne de conclure la convention prévue à l’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
3°) d’annuler le refus implicite de communiquer la demande de subvention adressée par le directeur de l’IFMK de Brest au titre de l’exercice 2020 du budget de cet institut ainsi que la décision du conseil régional fixant le montant de cette subvention de fonctionnement ;
4°) dans l’attente de l’intervention de l’arrêté ministériel fixant le montant des droits d’inscription des étudiants dans les IFMK publics, d’enjoindre au conseil régional de Bretagne de conclure une convention avec l’Université de Bretagne occidentale et l’IFMK de Brest et de
verser une subvention de fonctionnement à cet IFMK déterminée conformément aux articles
R. 6145-56 et R. 6145-57 du code de la santé publique, en couvrant l’ensemble des charges de fonctionnement de l’IFMK de Brest, déduction faite des frais de scolarité correspondant aux seules prestations facultatives et clairement identifiées ;
5°) à compter de l’intervention de l’arrêté ministériel fixant le montant des droits d’inscription des étudiants dans les IFMK publics, d’enjoindre au conseil régional de Bretagne de conclure une convention avec l’Université de Bretagne occidentale et l’IFMK de Brest et de verser une subvention de fonctionnement à cet IFMK déterminée conformément aux articles
R. 6145-56 et R. 6145-57 du code de la santé publique, en couvrant l’ensemble des charges de fonctionnement de l’IFMK de Brest, déduction faite des droits d’inscription des étudiants et des frais de scolarité correspondant aux seules prestations facultatives et clairement identifiées ;
6°) d’enjoindre au conseil régional de Bretagne de communiquer la demande de subvention adressée par le directeur de l’IFMK de Brest au titre de l’exercice budgétaire 2020 de cet institut ainsi que la décision du conseil régional fixant le montant de cette subvention de fonctionnement ;
7°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le courrier du 2 mars 2020 qui aurait été adressé par le président du conseil régional n’a pas été reçu et que ce courrier est en tout état de cause confirmatif du rejet implicite déjà intervenu ;
— en application des articles L. 4383-5, R. 6145-56 et R. 6145-57 du code de la santé publique, le conseil régional de Bretagne a l’obligation de verser aux IFMK de la région une subvention couvrant les charges d’exploitation, après déduction des recettes d’exploitation, lesquelles ne sauraient inclure les droits annuels d’inscription ;
— aucun arrêté du ministre de la santé n’étant intervenu pour fixer les droits annuels d’inscription en application de l’article D. 4321-22 du code de la santé publique, aucun droit ne peut être mis à la charge des étudiants des IFMK ;
— à cet égard, la décision du Conseil d’Etat du 17 octobre 2022 a enjoint à l’Etat de publier cet arrêté, de sorte qu’aucun droit annuel d’inscription n’est dû dans l’attente de la publication de l’arrêté ;
— seuls les droits annuels d’inscription fixés par arrêté ministériel ainsi que les frais liés à la scolarité précisément identifiés et facultatifs peuvent être mis à la charge des étudiants des IFMK ;
— les régions ont la charge de l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts visés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique ;
— l’article L. 4383-3 du code de la santé publique et les articles 1er et 3 de l’arrêté du
2 septembre 2015 font obligation à la région Bretagne de conclure une convention avec l’Université de Bretagne occidentale et l’IFMK de Brest fixant les frais d’inscription et les prestations ouvertes aux étudiants ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ;
— elles méconnaissent le principe de gratuité de l’enseignement supérieur public sous réserve de droits d’inscription modiques ;
— la région Bretagne ne saurait soutenir qu’elle a fait droit à leurs demandes en accordant par la décision du 28 septembre 2020 une subvention au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Brest pour couvrir les frais de fonctionnement des établissements de
formation paramédicales relevant du CHRU, dès lors que cette décision conduit à ce que la
quasi-totalité des dépenses de l’IFMK de Brest soient supportées par les frais d’inscription des étudiants de l’IFMK ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, la région Bretagne est en mesure de participer à la fixation des frais de scolarité de l’IFMK de Brest, sans être liée par les montants de la demande de subvention adressée par le directeur de cet institut ;
— l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute fait obligation à la région Bretagne de conclure une convention avec l’Université de Bretagne occidentale et l’IFMK de Brest ;
— en l’absence d’une telle convention, les droits d’inscription sont dépourvus de base légale ;
— la région n’apporte aucun élément établissant des diligences faites en vue de la conclusion d’une telle convention ;
— à supposer que des diligences aient été accomplies, la convention n’a pas été conclue dans un délai raisonnable, ce qui révèle un refus de la région de conclure une telle convention ;
— le projet de convention transmis en défense est, en tout état de cause, illégal dès lors, en premier lieu, qu’il prévoit des droits d’inscription excédant les droits annuels d’inscription fixés par arrêté ministériel ainsi que les frais liés à la scolarité précisément identifiés et facultatifs, en deuxième lieu, que l’article 3 de l’arrêté du 2 septembre 2015 ne peut être appliqué en l’absence de fixation par arrêté ministériel des droits annuels d’inscription et, en troisième lieu, qu’il méconnaît le principe de gratuité de l’enseignement supérieur public ;
— il y a lieu, avant la publication de l’arrêté ministériel, que la convention prévoie la prise en charge par la région de l’ensemble des frais de fonctionnement de l’IFMK, à la seule exception des frais de scolarité correspondant à des prestations facultatives et clairement identifiées ;
— il y aura lieu, après la publication de l’arrêté ministériel, que la convention mentionne le montant des droits d’inscription fixé par arrêté ministériel et les frais de scolarité correspondant à des prestations facultatives et clairement identifiées ;
— la référence faite dans ses écritures au CHRU de Brest, au titre des parties à la convention, résulte d’une erreur matérielle et doit être regardée comme visant l’Université de Bretagne occidentale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2021 et 4 janvier 2022, la région Bretagne, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à contester le montant de la subvention accordée par le conseil régional à l’IFMK de Brest relèvent de la compétence de la juridiction de la tarification sanitaire et sociale ;
— les conclusions de la requête sont sans objet dès lors qu’il a été fait droit aux demandes des requérantes par la décision du 2 mars 2020 ;
— la requête est irrecevable dès lors que la décision expresse de rejet du 2 mars 2020 s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée ;
— elle est irrecevable dès lors que le courrier du 2 mars 2020 est dépourvu de portée décisoire ;
— elle est irrecevable dès lors que la décision du 2 mars 2020 est intervenue à la demande des requérantes, qui n’ont donc pas d’intérêt à agir en vue de son annulation ;
— la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que son ressort est national et que le litige porte sur une question d’intérêt local ;
— les conclusions relatives à la communication de la demande de subvention adressée par le directeur de l’IFMK de Brest au titre de l’exercice budgétaire 2020 de cet institut ainsi que la décision du conseil régional fixant le montant de cette subvention de fonctionnement sont irrecevables ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérantes sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Roquet, représentant la Région Bretagne.
Une note en délibéré, présentée pour la région Bretagne, a été enregistrée le
10 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique : " La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés. / La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique. / Les personnels des écoles et instituts relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels. / Lorsque l’école ou l’institut relève d’un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l’éducation, les dispositions du présent article et du dernier alinéa de l’article L. 4383-2 du présent code font l’objet d’une convention entre la région et l’établissement public, laquelle tient lieu de l’autorisation et de l’agrément prévus à l’article L. 4383-3 du présent code. ". Les écoles et instituts visés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique comprennent les instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code, au nombre desquels figurent les masseurs-kinésithérapeutes.
2. D’autre part, l’article R. 6145-56 du code de la santé publique prévoit que le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l’article R. 6145-12, lesquels incluent par renvoi à l’article L. 4383-5 les instituts de formation en
masso-kinésithérapie, comprend notamment : " 2° En produits : / a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles () L. 4383-5 ; b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ; c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d’inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d’inscription aux épreuves de sélection ; d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l’établissement gestionnaire ; e) Les produits financiers et exceptionnels ; f) Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions. « . Aux termes de l’article R. 6145-57 du même code : » La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l’article
R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d’exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d’exploitation autres que la subvention. () ".
3. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute : « Dans le cadre de l’intégration de la formation des masseurs-kinésithérapeutes au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation en masso-kinésithérapie passent une convention avec une université disposant d’une composante santé et le conseil régional. Cette convention détermine les modalités de participation et les responsabilités des trois signataires. () ». L’article 3 de cet arrêté prévoit que
« () L’inscription administrative à l’institut de formation en masso-kinésithérapie et à l’université avec laquelle il a conventionné est annuelle. Les frais d’inscription et les prestations ouvertes aux étudiants sont fixés par la convention mentionnée à l’article 1er. () ».
Sur les conclusions relatives au refus de communication de documents administratifs :
4. Si, dans leur requête, la FNEK et l’association Kinésithérapie Université Brest Etudiants (KUBE) avaient demandé l’annulation du refus implicite de la région Bretagne de communiquer la demande de subvention adressée par le directeur de l’IFMK de Brest au titre de l’exercice budgétaire 2020 de cet institut ainsi que la décision du conseil régional fixant le montant de cette subvention de fonctionnement, les requérantes ont, dans leur mémoire enregistré le 23 juin 2021, expressément abandonné ces conclusions. Leur désistement de ces conclusions et, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction tendant à la communication de ces documents est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 décembre 2019, reçu le
24 décembre 2019, le président de la FNEK a saisi le président du conseil régional de Bretagne d’une demande tendant à ce que la subvention versée à l’IFMK de Brest en application de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique soit fixée à un montant conduisant à ne laisser à la charge des étudiants que des droits annuels d’inscription et des frais liés à la scolarité d’un montant modique. Ce courrier du 21 décembre 2019 sollicitait également de la région Bretagne la signature de la convention prévue par l’arrêté du 2 septembre 2015 précité. Ces demandes ont fait l’objet d’une décision de rejet implicite. Dans un courrier de réponse du 2 mars 2020, que la FNEK soutient ne pas avoir reçu mais qui a été produit en cours d’instance par la région Bretagne, celle-ci indique, d’une part, qu’elle « confirme la volonté de la Région de ne pas faire évoluer les modalités actuelles de financement de l’IFMK et donc le montant des coûts de scolarité » et, d’autre part, que la convention prévue par l’arrêté du 2 septembre 2015 est en cours de conclusion. Le courrier du 2 mars 2020 doit dès lors être regardé comme s’étant substitué à la décision de rejet implicite née le 24 février 2020.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’obligation de subventionnement incombant à la Région Bretagne :
6. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises () par le président du conseil régional () déterminant () les () subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique () sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ». L’article R. 351-2 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l’article L. 351-1 sont ainsi fixés : () Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon. () ». L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
7. Les requérantes demandent l’annulation du refus du président du conseil régional de Bretagne de faire droit à la demande de la FNEK tendant au versement à l’IFMK de Brest d’une subvention permettant de ne laisser à la charge des étudiants de cette école que des droits annuels d’inscription et des frais liés à la scolarité d’un montant modique. Un tel litige relève toutefois de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, seul compétent, en application des dispositions précitées de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, pour connaître de conclusions dirigées contre les décisions déterminant les subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre ces conclusions d’annulation, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui leur sont accessoires, au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, territorialement compétent.
En ce qui concerne les conclusions relatives au refus de conclure une convention tripartite :
8. Il résulte des termes du courrier du 2 mars 2020 que la région Bretagne y fait état d’un dialogue engagé avec les autres parties à la convention en vue de conclure une convention concernant l’IFMK de Brest en application de l’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015. La région produit en outre le projet de convention relatif à l’IFMK, ainsi que la délibération de la commission permanente, en date du 6 décembre 2021, approuvant ce projet. Dans ces conditions, alors même que n’est produite aux débats, en l’état de l’instruction, qu’un exemplaire non signé de la convention requise, la région ne peut être regardée comme ayant refusé de faire droit à la demande de la FNEK de faire les diligences nécessaires en vue de la conclusion de ladite convention, le retard de signature pouvant au demeurant s’expliquer pour des motifs liés à une incertitude sur le montant des droits et frais d’inscription et légalement exigibles des élèves inscrits dans les écoles de kinésithérapie, le ministre compétent étant saisi de cette question par l’effet d’une injonction de fixer réglementairement ces participations financières prononcée par une décision récente du Conseil d’Etat n°438233 du 7 octobre 2022. Par suite, en raison des diligences dont il est justifié par l’administration défenderesse, dont certaines sont postérieures à l’introduction de l’instance, il doit être considéré, comme il est soutenu en défense, que les conclusions d’annulation du refus de la Région Bretagne de conclure la convention prévue à l’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
9. Il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction relative à la conclusion d’une telle convention présentées par les requérantes.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie et de l’association Kinésithérapie Université Brest Etudiants tendant à l’annulation du refus de communiquer la demande de subvention adressée par le directeur de l’institut de formation en masso-kinésithérapie de Brest au titre de l’exercice 2020 du budget de cet institut ainsi que la décision du conseil régional fixant le montant de cette subvention de fonctionnement et des conclusions aux fins d’injonction tendant à la communication de ces documents.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite du président du conseil régional de Bretagne de conclure la convention prévue à l’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute et sur les conclusions d’injonction relatives à la passation d’une telle convention.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus du président du conseil régional de Bretagne de faire droit à la demande de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie tendant au versement à l’institut de formation en masso-kinésithérapie de Brest d’une subvention permettant de ne laisser à la charge des étudiants de cette école que des droits annuels d’inscription et des frais liés à la scolarité d’un montant modique, de même que les conclusions d’injonction qui leur sont accessoires sont transmises au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Nantes, à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, à l’association Kinésithérapie Université Brest Etudiants et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
signé
A. A
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Réseau ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai raisonnable ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
- Opéra ·
- Café ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Commune ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Collecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- République tchèque ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Étranger ·
- Commission ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Chirurgie
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.