Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2025, n° 2514129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le sous-préfet de la Tour-du-Pin a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation ; en effet, alors qu’il est dans l’impossibilité de marcher plus de trente mètres, il doit effectuer de nombreux déplacements pour consulter des spécialistes du fait de son état de santé ; son épouse, dont la vision est déficiente, n’est pas en mesure de l’accompagner ; il doit également s’occuper de son frère, dont l’état de santé est mauvais ; il assume seul la gestion de sa famille et doit pour cette raison se déplacer quotidiennement ; par ailleurs, étant président du Hot club de jazz de Lyon, il doit se rendre régulièrement à Lyon ; enfin, son comportement ne constitue pas un risque pour la sécurité routière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2514128, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A…, né le 31 août 1944 et retraité, fait valoir que, alors qu’il est dans l’impossibilité de marcher plus de trente mètres, il doit effectuer de nombreux déplacements pour consulter des spécialistes du fait de son état de santé, son épouse, dont la vision est déficiente, n’étant pas en mesure de l’accompagner. A l’appui de ses allégations, il se borne toutefois à produire un certificat médical peu circonstancié, lequel ne permet pas d’établir que son état de santé imposerait des consultations médicales fréquentes et qu’aucun membre de son entourage ne serait en mesure de l’accompagner dans ses déplacements. Il ne produit pas davantage d’éléments de justification à l’appui de l’affirmation selon laquelle il doit s’occuper de son frère, dont l’état de santé serait mauvais. L’affirmation selon laquelle il assume seul la gestion de sa famille et doit, pour cette raison, se déplacer quotidiennement, n’est, de même, étayée par aucune précision et aucun élément de justification. Enfin, il n’établit pas que, comme il le soutient également, il est le président du Hot club de jazz de Lyon, fonction qui, selon lui, imposerait de se rendre régulièrement dans cette ville. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 18 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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