Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction complète de son dossier et de statuer sur la délivrance du titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, compte tenu du délai de 30 mois déjà imposé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et par injonction non exécutée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle indique que, de nationalité malgache, elle est entrée en France avec un visa d’étudiant en 2010, qu’elle n’a pu déposer qu’en juin 2023 une demande de titre de séjour après ses études, qu’elle n’a eu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances auprès du service.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle attend une réponse de l’administration depuis trente mois, que son insertion professionnelle est interrompue, qu’elle ne peut avoir de logement même si elle a été reconnue prioritaire par le tribunal, qu’elle n’a plus de droits sociaux, que cette situation a des conséquences sur son état de santé, et qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité, à son droit à mener une vie privée et familiale normal, à son droit à la santé et au travail ainsi qu’à celle d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache née le 24 avril 1986 à Soavinandriana (Province d’Antananarivo), entrée en France le 19 septembre 2010 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 1er février 2014. Le 23 février 2015, elle a demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de douze mois, demande qui a été rejetée par une décision du 15 juin 2015. Le 5 septembre 2016, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 2 août 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 14 juin 2018. Mme A… n’a pas exécuté cette décision. A partir du mois de juillet 2021, elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a obtenu un rendez-vous que le 8 juin 2023, date à laquelle elle a été autorisée à déposer son dossier et où il lui a été remis un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », qui a été renouvelé le 22 juillet 2024. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction complète de son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, Mme A… a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 juin 2023. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à la date du 9 octobre 2023, une décision implicite de rejet, nonobstant tout autre document qui aurait pu lui être délivré après cette date.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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