Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2504351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 mars 2025, N° 2502942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Vieux Puit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la société Le Vieux Puit, représentée par Me de Premare, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 du maire de la commune de Cabriès portant mise en sécurité en procédure urgente de l’immeuble situé 4 avenue Eugène Mirabel cadastré section BC0046 à Cabriès (13480) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite.
Vu :
— la requête enregistrée au fond sous le numéro 2504350 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une ordonnance n° 2502942 du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a nommé un expert avec mission de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger pour la sécurité publique présenté par l’immeuble situé 4 avenue Eugène Mirabel cadastré section BC0046 à Cabriès (13480), et de proposer, le cas échéant, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril en précisant le délai dans lequel elles devraient être prises et les modalités de mise en place d’un éventuel périmètre de sécurité. Le rapport de l’expert du 17 mars 2025 a, en particulier, conclu à l’existence d’un danger manifeste présentant un risque pour les occupants, et a préconisé l’évacuation des occupants.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté du 19 mars 2025 du maire de Cabriès portant mise en sécurité en procédure urgente de l’immeuble situé 4 avenue Eugène Mirabel cadastré section BC0046 à Cabriès (13480), la société Le Vieux Puit soutient, d’une part, qu’il porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle se voit contrainte de prendre en charge, à ses frais, le relogement de ses locataires, sans percevoir aucun revenu locatif pour compenser ces charges, ce qui est de nature à aggraver sa situation financière déjà fragile, à mettre en péril sa stabilité économique et sa capacité à honorer ses obligations, en empêchant notamment le remboursement des emprunts contractés pour l’entretien et la gestion du bien immobilier. Elle relève, d’autre part, qu’aucun danger réel n’est véritablement caractérisé à ce jour. Toutefois, eu égard au risque pour la sécurité publique présenté par le bâtiment en cause, tel qu’exposé par les conclusions de l’expert mentionnées au point 3, et alors que la société requérante s’abstient de produire à l’appui de ses allégations toute pièce de nature à établir sa situation économique et financière, en dehors d’échéanciers de prêts, aucune de ces circonstances n’est manifestement de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société Le Vieux Puit par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Vieux Puit est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Vieux Puit.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Cabriès.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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