Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 sept. 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
— son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 27 juillet 2025 ;
— il se trouve dans l’impossibilité de travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— faute de réponse à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 3 septembre 2025 au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2502753 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. M. C A, de nationalité algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 8 avril 2025. Il a sollicité en ligne le 3 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A s’est désisté de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balouka de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A concernant ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Balouka une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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