Annulation 15 octobre 2024
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2024, n° 2409440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête n° 2409439 par laquelle Mme A demande l’annulation de la délibération en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, Mme Hameline a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leturcq, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Gouard-Robert, représentant de la commune de Rognac, qui persiste dans les fins et moyens de ses écritures en défense.
Les parties ont été avisées le 8 octobre 2014 à l’issue de l’audience que la clôture de l’instruction, différée en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, était fixée au 9 octobre 2024 à 16h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La commune de Rognac a recruté Mme A à compter du 1er octobre 2022, en vertu d’un contrat à durée déterminée courant jusqu’au 30 septembre 2025, pour occuper un emploi d’attaché territorial comme directrice de la cohésion sociale et des solidarités. A la suite de la suppression de cette direction, le contrat de Mme A a été modifié par avenant du 10 mai 2023 pour l’affecter à des fonctions de chargée de mission relatives en particulier à la loi SRU et au handicap auprès du responsable du CCAS, les autres stipulations de son contrat demeurant inchangées. Par une délibération du 2 août 2024, adoptée après consultation du comité social territorial le 28 juin 2024, le conseil municipal de Rognac a décidé de supprimer un poste de directeur territorial et quatre postes d’attaché territorial dont l’emploi d’attaché « occupé par un agent contractuel au sein du centre communal d’action sociale ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions à fin de suspension de la délibération du 2 août 2024 :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la délibération du 2 août 2024 a pour objet de supprimer cinq emplois de catégorie A et ne constitue pas par elle-même une mesure individuelle, il résulte de l’instruction et notamment de la lettre adressée par l’autorité territoriale à Mme A le 9 août 2024 portant convocation à un entretien de licenciement le 26 août 2024, du relevé non utilement contredit du contenu de cet entretien et de la saisine par la commune de la commission consultative paritaire, que la suppression par la délibération du poste d’attaché contractuel au CCAS fonde directement une mesure de licenciement de la requérante envisagée à brève échéance pour « suppression du poste eu égard à la disparition du besoin de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent » en application des dispositions de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988, la commune indiquant qu’elle a exclu la possibilité d’un reclassement en application des mêmes dispositions. Il est en outre constant que, si la commission consultative paritaire convoquée le 12 septembre 2024 pour se prononcer sur le projet de licenciement de Mme A n’a pu rendre d’avis faute de quorum, une nouvelle réunion de la commission a été fixée à cet effet au 10 octobre 2024. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme établissant que l’exécution de la délibération en litige est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la requérante et tirés, d’une part, du caractère insuffisant de l’information des conseillers municipaux sur la délibération soumise au vote en violation de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, du détournement de procédure entachant la délibération contestée en tant qu’elle supprime le poste d’attaché territorial occupé par un agent contractuel au sein du centre communal d’action sociale, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de Rognac du 2 août 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme que demande la commune de Rognac à ce titre soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Rognac du 2 août 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La commune de Rognac versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac.
Copie en sera adressée au centre communal d’action sociale de Rognac.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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