Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2416397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. E… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer en équité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 141-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 19 février 1995, déclare être entré en France en juin 2020. Le 17 octobre 2024, il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare de Perpignan. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. A… demande l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que ce dernier ne prononce aucun refus de titre de séjour, l’intéressé n’ayant d’ailleurs pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte que de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne portant pas refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité d’un précédent refus de séjour est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A… n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2020 et s’y être maintenu depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a fait aucune démarche en vue de la régularisation de son séjour. Il se prévaut de la durée de son séjour, de la présence régulière en France de son frère et de son travail dans le BTP, faisant état de vingt-quatre fiches de paye. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie de quatre ans de présence en France à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne produit pas les fiches de paye dont il se prévaut et se borne à communiquer une carte BTP qui ne permet pas de justifier à elle seule de son insertion professionnelle en France. Dès lors, le requérant ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni l’existence de considérations particulières faisant obstacle à son éloignement. Par suite, eu égard aux conditions du séjour de M. A… en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. A… n’apporte aucune précision ni pièces justificatives relatives aux craintes qu’il soutient encourir en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Si M. A… soutient que le préfet a méconnu les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ont été abrogées mais l’intéressé peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, disposer de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire français, ni d’une expérience professionnelle significative. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit du fait de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme B…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. B…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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