Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 25 mars 2026, n° 2400431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19 février, 22 septembre et 15 décembre 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien sis 25 chemin de Xekalenborda à Hasparren (64240).
Il soutient que :
- son bien est vacant du fait de son caractère inhabitable en l’état, il ne dispose pas d’eau courante ni de chauffage et il n’y a aucune consommation d’électricité ;
- il effectue lui-même les travaux de réfection et justifie de leur coût ;
- les travaux de rénovation ont été retardés en raison de ses problèmes de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2024 et le 25 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2024 en l’absence de réclamation adressée préalablement à l’administration fiscale et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… réside au 140 chemin de Habantza à Larressore (64480) et est propriétaire d’une maison, divisée en logements, située 25 chemin de Xekalenborda à Hasparen (64240). Il a été assujetti à des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants à raison de ce bien au titre de l’année 2023 pour un montant de 687 euros et au titre de l’année 2024 pour un montant de 722 euros. Par une décision du 9 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse du 27 décembre 2023 tendant au dégrèvement des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison de ce bien.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable formée par M. B… le 27 décembre 2023 ne portait que sur les cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants mises à sa charge au titre de l’année 2023. Par conséquent, et ainsi que l’administration fiscale s’en prévaut sans être utilement contestée, les conclusions de M. B… à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants mises à sa charge au titre de l’année 2024 ne peuvent qu’être rejetées. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2023 : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. / (…) ». Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2023 : « V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (…) ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 que « ladite taxation ne peut (…) frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ».
Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au contribuable, s’il demande le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les logements vacants, d’établir que la vacance de son logement est indépendante de sa volonté ou la nécessité de réaliser d’importants travaux pour le rendre habitable. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Il est constant que le bien de M. B…, acquis en 2007 pour un montant de 175 000 euros, est inoccupé depuis plus de deux ans à la date du 1er janvier 2023. M. B… soutient que la vacance de son bien est indépendante de sa volonté dès lors qu’il est inhabitable en l’absence de raccordement à l’eau et de chauffage et qu’il fait l’objet d’importants travaux pour le rendre habitable qui ne sont pas achevés. Si M. B… produit à l’appui de ses allégations quarante-neuf factures relatives à l’achat de divers matériels et matériaux de construction, de maçonnerie, de plomberie, de sanitaire et de bricolage ainsi que des produits de quincaillerie pour un montant total de 26 262,93 euros, la majorité des factures produites couvrent toutefois principalement la période de 2010 à 2017 et ne permettent pas de justifier que le bien en litige était inhabitable au titre de la période de référence, soit l’année 2023, la production de photographies non-datées et la reproduction de celles-ci avec la date du 20 décembre 2023, à supposer qu’elles reflètent un état des lieux au 1er janvier 2023, sont à cet égard insuffisantes. Par ailleurs, il ne ressort pas de la facture de novembre 2022, relative à l’achat de peinture, que les travaux en cours au titre de la période de référence auraient porté sur des éléments de gros œuvres ou sur le remplacement d’équipements ou de systèmes techniques indispensables à l’occupation de ce logement. En outre, si le requérant produit une facture et un devis établis en 2024, ces éléments sont postérieurs à la période de vacance en litige. Enfin, le retard allégué par le requérant s’agissant des travaux qu’il entreprend lui-même, en raison de ses problèmes de santé, n’est pas établi. M. B… n’établit donc pas que la vacance de son bien serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 232 du code général des impôts, de sorte que son bien pouvait légalement être soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en application des dispositions précitées de l’article 1407 bis du même code au titre de l’année 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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