Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2307095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2023, le 4 juin 2025 et le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40-42 rue du Faubourg du Courreau à Montpellier, représentés par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner la société GRDF à lui verser une somme totale de 27 721,04 euros correspondant aux travaux complémentaires portant sur les parties communes de l’immeuble et préjudices subis à la suite de l’apparition d’une cavité en pied de façade en novembre 2017, augmentée des intérêts moratoires au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de GRDF la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été constaté, à compter de l’année 2015, un phénomène de déformation et de fissurations des murs l’immeuble situé au 40-42 Faubourg du Courreau, qui s’est aggravé ;
- à la suite de la réalisation de travaux de réfection réalisés sur la voie publique en octobre 2017, la dépose des enrobés du trottoir a permis la découverte d’une cavité en pied de façade, de sorte qu’un arrêté de péril imminent a été édicté le 24 novembre 2017 ;
- la survenance des dommages subis par l’immeuble résulte d’une mauvaise exécution des travaux publics menés par la société GRDF entre 2012 et 2014, au cours desquels les réseaux de gaz ont été remplacés, travaux effectués par la société Sobeca ;
- la responsabilité de la société GRDF et de la société Sobeca est engagée à raison de la mauvaise réalisation des travaux publics ;
- sa créance n’est pas prescrite dès lors que l’étendue des dommages, qui justifie la réalisation de travaux complémentaires, n’était connue qu’à compter du 26 juin 2019, date à laquelle plusieurs désordres affectant les appartements sont apparus ; il justifie d’une réclamation préalable interruptive de prescription adressée le 2 août 2023 ;
- il justifie d’un préjudice matériel à hauteur de 12 543,14 euros TTC au titre des travaux complémentaires de confortement avec actualisation sur la base de la variation de l’indice BT 06 entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir, une somme de 6 000 euros TTC avec actualisation sur la base de la variation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir, celle de 1 000 euros TTC correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre au titre des travaux de reprises du fût de l’escalier dans les deux derniers niveaux, celle de 3 965 euros au titre des préjudices retenus par l’expert, celle de 702,90 euros correspondant à la facture Somes et celle de 3 510 euros au titre de la redevance d’occupation qu’elle a versée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 4 juillet 2025, la société anonyme GRDF, représentée par Me Sagnes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la société Sobeca soit condamnée à la relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, accessoires, frais et dépens et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriétaire requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance du syndicat des copropriétaires est prescrite dès lors qu’il a eu connaissance de l’étendue des dommages à la date de l’arrêté d’évacuation de l’immeuble le 24 novembre 2017 et que le syndicat ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription à son endroit ; le syndicat de copropriétaires n’est pas fondé à retenir qu’il aurait eu connaissance de l’étendue des désordres à compter du 26 juin 2019 dès lors que l’expert avait, dès la réunion du 13 décembre 2017, identifié les désordres complémentaires et préconisé des mesures réparatoires ; en tout état de cause, ces désordres étaient identifiés le 12 septembre 2018 à la suite de la note aux parties 6 ; les dommages postérieurs revendiqués par le syndicat requérant se rattachent aux parties privatives de l’immeuble et non aux parties communes ; le syndicat de copropriétaires ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription ; l’assignation du 23 octobre 2018 n’est pas interruptive de prescription dès lors qu’elle avait pour seul objet la déclaration commune des opérations d’expertise et non l’indemnisation de ses préjudices propres ; la copropriété ne peut bénéficier d’un acte interruptif de prescription des copropriétaires qui ne sont pas parties à l’instance introduite par le syndicat requérant ;
- le lien entre les travaux qu’elle a fait réaliser sur le réseau de gaz et la survenance des dommages n’est pas établi car l’analyse réalisée par l’expert se base sur de simples hypothèses non vérifiées ; qu’aucun élément technique ne vient étayer l’analyse de l’expert ;
- les dommages sont la résultante du vieillissement de l’immeuble ;
- il n’est pas établi qu’aucune autre opération de travaux aurait été menée postérieurement aux travaux réalisés sur le réseau de gaz ;
- les préjudices ne sont pas établis dans leur montant ;
- l’appel en garantie présenté à son encontre par la société Sobeca doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’elles sont liées entre elle par un contrat de droit privé ;
- en toute état de cause, la société Sobeca doit la garantir intégralement.
Par un courrier en date du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie formées par la société GRDF à l’encontre de la société SASU Sobeca, les deux sociétés étant liées entre elles par un contrat de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Aristide-Blanc, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40-42 rue du Faubourg du Courreau à Montpellier et de Me De Aranjo, représentant la société GRDF.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de travaux de voirie, effectués sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Montpellier au cours du mois de septembre 2017, une cavité au pied de la façade de l’immeuble situé au 40-42 de la rue du Faubourg du Courreau a été mise à jour et un arrêté de péril imminent a été édicté par Montpellier Méditerranée Métropole le 11 décembre 2017. Par une ordonnance du 11 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble endommagé a obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier et l’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2020. Par une lettre du 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires a présenté une demande auprès de la société GRDF afin d’obtenir le paiement d’une somme totale de 27 721,04 euros. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40-42 rue du Faubourg du Courreau à Montpellier demande la condamnation de la société GRDF à lui verser cette somme correspondant aux travaux à réaliser sur l’immeuble à la suite du désordre qu’il a subi.
Sur l’exception de prescription opposée en défense :
En ce qui concerne le point de départ de la prescription :
2. Aux termes de l’article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La prescription instituée par ces deux dispositions court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la note n°1 adressée aux parties le 13 décembre 2017, que l’expert y relève avec précision les dommages subis par l’immeuble, plus particulièrement les désordres affectant les caves, l’escalier et la cage d’escalier en relevant, notamment, la présence de nombreuses fissures et des signes de flambement du fût de l’escalier, dont l’expert note l’importance déformation, et une désolidarisation de certaines marches ; l’expert conclut à un basculement de la façade en raison de l’état de l’escalier. Puis, dans une note et n°6 adressée aux parties le 12 septembre 2018, l’expert relève avec précision les dommages subis par la copropriété requérante et précise que les préjudices invoqués par les parties ont été transmis au cours du mois de juillet 2018. Par cette même note, l’expert, après avoir pris en compte et analysé les factures et préjudices dont le syndicat des copropriétaires requérant s’est prévalu au cours des opérations d’expertise, a chiffré avec précision le coût des travaux ainsi que les préjudices dont il estimait qu’ils présentaient un lien avec le désordre causé à l’immeuble. Si les opérations d’expertise ont été, par la suite, étendues aux dommages dont ont fait état les copropriétaires en leur qualité de propriétaires des appartements, le syndicat des copropriétaires avait toutefois, à la date du 12 septembre 2018, une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de son dommage. A cet égard, la circonstance que certains dommages aient pu être constatés dans les parties privatives de l’immeuble, et qu’ils trouvent une origine commune avec les désordres constatés sur les parties communes, ne suffit ni à établir une aggravation du dommage subi par les parties communes ni à caractériser des préjudices propres de nature à reporter le point de départ du délai de prescription ou à en faire courir un nouveau.
En ce qui concerne la suspension de la prescription :
4. Aux termes de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». L’article 2239 du même code dans sa rédaction issue de la même loi dispose que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
5. D’une part, il résulte tant des dispositions précitées de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que de l’article 2241 dans sa rédaction issue de cette même loi que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance. Les dispositions de l’article 2239 du code civil, issues de cette loi, selon lesquelles le délai de prescription est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge, ne sont quant à elles applicables qu’aux expertises ordonnées à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a institué cette nouvelle cause de suspension du délai de prescription.
6. D’autre part, alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action, et notamment à l’ensemble des participants à l’opération d’expertise. La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de cette mesure et ne joue qu’à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique.
7. Il est constant que le syndicat des copropriétaires requérant ne justifie d’aucune action indemnitaire ni en référé à l’encontre de la société GRDF France. Si le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une assignation en référé, introduite par les copropriétaires contre la société GRDF France le 23 octobre 2018, afin de prescrire une expertise en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’ils ont personnellement subi dans les appartements dont ils sont propriétaires, il ne résulte pas de l’instruction que le syndicat des copropriétaires requérant se soit associé à cette demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’action du syndicat des copropriétaires requérant, dirigée contre la société GRDF était prescrite lorsqu’ils ont présenté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre cette société dans leur mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 7 décembre 2023.
Sur l’appel en garantie :
9. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
10. En l’espèce, il est constant que la société Sasu Sobeca et la société GRDF, personne morale de droit privée qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif, étaient liées entre elles par un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions d’appel en garantie présentée par la société GRDF sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société GRDF qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40-42 rue du Faubourg du Courreau à Montpellier la somme que réclame la société GRDF au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40-42 rue du Faubourg du Courreau à Montpellier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société GRDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40-42 rue du Faubourg du Courreau à Montpellier, à la société GRDF et à la société Sasu Sobeca.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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