Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2603573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable (DALO) de la Loire-Atlantique a refusé de le désigner comme étant prioritaire pour obtenir un logement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est hébergé avec sa famille, composée d’un couple et de quatre enfants, dont un souffrant d’un handicap physique, dans un logement d’urgence comprenant une seule pièce de vie, qu’il est privé de son droit de se voir proposer dans un délai de six mois un logement stable et adapté permettant à sa famille de mener une existence normale et à ses enfants de suivre leur scolarité dans de bonnes conditions ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement et que le motif qui lui est opposé n’est pas prévu par ces textes.
Vu :
la requête n° 2603606 enregistrée le 20 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 13 septembre 1975, marié et père de quatre enfants, dont un en situation de handicap, a effectué des démarches pour obtenir un logement prioritaire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle la commission de médiation DALO de la Loire-Atlantique a refusé de le désigner comme étant prioritaire pour obtenir un logement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. A… fait valoir qu’il vit avec sa famille composée d’un couple et de quatre enfants, dont un en situation de handicap physique, dans un logement précaire fourni par le service intégré d’accueil et d’orientation. Toutefois, en dépit du caractère inadapté de cet hébergement à sa situation familiale, il n’apporte aucun élément sur les risques de s’en voir privé à court terme. En tout état de cause, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement n’aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme justifiée.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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