Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2301648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU KFE Resto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 22 novembre 2023, la SASU KFE Resto doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2019 et 2021 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;
3°) de suspendre les poursuites destinées à procéder au recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de sa gérante.
Elle soutient que le service vérificateur n’a pas procédé à une juste reconstitution de son chiffre d’affaires, dès lors que :
- doivent être pris en compte, pour reconstituer l’intégralité de ses recettes, les récapitulatifs des ventes émis par la caisse enregistreuse ;
- l’administration a refusé à tort de déduire du résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2019 des charges sur exercices antérieurs ;
- l’administration a réintégré à tort dans son chiffre d’affaires des encaissements correspondant à des paiements en espèce de clients pour la vente de jeux de hasard et de paris hippiques ainsi que des produits exceptionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU KFE Resto, qui exploite un bar-brasserie à Bayeux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à l’issue de laquelle l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. N’ayant pas procédé au dépôt des déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble de la période vérifiée, en dépit des mises en demeure de l’administration, la société a fait l’objet d’une taxation d’office en application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par un avis émis le 10 mars 2023, l’administration fiscale a procédé au recouvrement de la somme de 41 392 euros en droits, intérêts de retard et pénalités. La société a formé une réclamation préalable le 30 mars 2023 qui a été rejetée par une décision du 24 avril 2023. Par sa requête, la société demande la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
En l’espèce, la SASU KFE Resto, qui a fait l’objet de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. A l’appui de sa démonstration, il peut, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
En premier lieu, pour contester la méthode de reconstitution de ses recettes retenue par le service vérificateur, la société requérante soutient que l’administration aurait dû déterminer les bases d’imposition en se fondant sur les récapitulatifs des ventes émis par la caisse enregistreuse.
En l’espèce, en l’absence de toute comptabilité, le service vérificateur a procédé à l’examen des comptes bancaires de l’entreprise, des tickets Z (récapitulatifs des ventes) émis par la caisse enregistreuse et a usé de son droit de communication auprès d’un fournisseur, de La Française des jeux et du Paris mutuel urbain. Le rapprochement entre les crédits figurant sur le compte bancaire de la société dédié à l’activité de bar-brasserie et le chiffre d’affaires figurant sur les tickets Z a fait apparaître que seules 67 % des sommes encaissées en 2019 avaient été enregistrées dans la caisse, 57 % en 2020 et 61 % en 2021. Dès lors que la production de tickets Z mensuels et annuels détaillant les ventes enregistrées par la caisse enregistreuse ne permettait pas de s’assurer de l’exhaustivité de l’enregistrement des recettes, la méthode utilisée par l’administration consistant à reconstituer le chiffre d’affaires à partir des encaissements figurant sur les relevés bancaires correspondant au compte bancaire de l’entreprise dédié à l’activité de bar-brasserie a permis au service, en l’absence de comptabilité, de déterminer de façon pertinente le chiffre d’affaires de la société, au regard notamment des conditions concrètes de fonctionnement de l’entreprise. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester le choix de l’administration d’avoir recouru à cette méthode d’évaluation ni à proposer d’y substituer une méthode de reconstitution fondée sur l’examen des tickets Z détaillant les ventes enregistrées par la caisse enregistreuse entre 2019 et 2021.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ».
D’une part, la société requérante soutient que l’administration a réintégré à tort dans son chiffre d’affaires des montants de 48 405 euros au titre de l’exercice clos en 2019, de 32 153 euros au titre de l’exercice clos en 2020 et de 15 341 euros au titre de l’exercice clos en 2021, correspondant à des paiements en espèces de clients pour la Française des jeux et le Paris mutuel urbain transférés vers les comptes bancaires dédiés à ces deux activités. À la suite des observations présentées par la société en réponse à la proposition de rectification, le service vérificateur a précisé avoir effectué un dépouillement exhaustif des crédits bancaires du compte principal de la société afin d’individualiser les commissions perçues pour la vente de jeux de hasard, de paris hippiques et de tabac, afin de ne pas les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffrage de ces différents éléments est détaillé dans les annexes de la proposition de rectification et dans la réponse aux observations du contribuable. En se bornant à produire la copie de relevés bancaires des années 2019, 2020 et 2021 correspondant aux activités de bar-brasserie, du Paris mutuel urbain et de la Française des jeux, déjà analysés par le service vérificateur, ainsi des extraits de compte provenant d’une comptabilité reconstituée a posteriori par un cabinet d’expertise comptable, dénuée de valeur probante, la société requérante ne démontre pas que l’administration aurait regardé à tort comme des recettes des crédits figurant sur le compte bancaire dédié à l’activité de bar-brasserie.
D’autre part, la société conteste l’intégration dans le chiffre d’affaires de produits qu’elle qualifie de « mouvements exceptionnels », incluant notamment une aide financière d’un montant de 4 500 euros perçue pendant la période de crise sanitaire, des indemnités d’assurance d’un montant de 6 880,35 euros, le déblocage de saisies administratives à tiers détenteur d’un montant de 1 350 euros en 2020 et de 132,80 euros en 2021 ainsi qu’un apport en compte courant d’associé d’un montant de 4 000 euros en 2021. Toutefois, les seuls documents communiqués au tribunal, notamment des extraits de compte provenant d’une comptabilité reconstituée après les exercices vérifiés, des relevés bancaires couvrant la période vérifiée, dont certaines mentions sont illisibles, la copie d’un chèque bancaire émis par la gérante à l’ordre de la société ainsi que des documents émanant de sa banque et de sa compagnie d’assurances, ne suffisent pas à établir que les sommes litigieuses correspondraient à des produits exceptionnels devant être exclus du chiffre d’affaires de la société.
En troisième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre (…) ». En application de ces dispositions, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l’entreprise doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
En l’espèce, la SASU KFE Resto demande la prise en compte de charges d’un montant de 24 876 euros susceptibles de venir en déduction du résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2019. Toutefois, la société, qui se borne à soutenir que cette somme correspondrait à un reliquat de taxe sur la valeur ajoutée déductible des exercices antérieurs n’ayant pas été récupéré, ne produit pas d’éléments probants permettant de justifier du caractère déductible des charges alléguées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve de l’exagération des impositions en litige. Elle n’est dès lors pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de ses recettes au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Sur la demande de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ».
Le présent litige porte sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de la SASU KFE Resto. D’une part, cette société est sans qualité pour demander la décharge ou le sursis de paiement des impositions supplémentaires mises à la charge de sa gérante. D’autre part, le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées est subordonné à la présentation d’une réclamation préalable contestant l’assiette de l’imposition. L’administration fiscale fait valoir en défense, sans être contredite, que Mme A… n’a pas contesté, par voie de réclamation contentieuse, les impositions supplémentaires mises à sa charge à titre personnel. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant au sursis de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de sa gérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU KFE Resto doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU KFE Resto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU KFE Resto et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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