Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2506960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… A… représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de droit au travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 15 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions principales et, maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025, par suite ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le courrier susvisé, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Huard peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Huard.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 :
L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Huard, avocat de Mme A….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Fait à Grenoble le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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