Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2202340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2022, le 1er septembre 2022, le 18 juillet 2023, le 7 septembre 2023 et le 13 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Pradal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Canet-de-Salars a retiré la décision tacite de non-opposition du 1er janvier 2022 et sursis à statuer sur sa déclaration préalable du 1er décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Canet-de-Salars de réexaminer sa demande et de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Canet-de-Salars la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté en litige est incompétent ;
- l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière qui méconnaît le principe du contradictoire et relève d’un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que le certificat d’urbanisme opérationnel ne précise pas les conditions dans lesquelles le maire de la commune peut surseoir à statuer ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation tirée du classement de ses parcelles en zone Np ;
- l’arrêté en litige est illégal dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur lequel il se fonde est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe ses parcelles en zone Np.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 août 2022 et le 23 août 2023, la commune de Canet-de-Salars, représentée par Me Vimini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 septembre 2023.
Les parties ont été informées le 12 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’à la date d’édiction de la décision en litige, le maire de Canet-de-Salars ne pouvait pas opposer à la déclaration préalable de M. B… un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, et qu’il ne pouvait légalement faire rétroagir cette décision au 1er janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Pradal, représentant M. B… et de Me Vimini, représentant la commune de Canet-de-Salars.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un terrain situé sur la commune de Canet-de-Salars, divisé en deux lots cadastrés sous les n°s G 492 et G 493 qui ont fait l’objet d’un certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 31 août 2021. Le 1er décembre 2021, M. B… a déposé une déclaration préalable en vue de détacher deux terrains à bâtir sur ses parcelles. Par arrêté du 30 décembre 2021 notifié le 6 janvier 2022, le maire de Canet-de-Salars a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de M. B…. Par une délibération du 20 janvier 2022, la communauté de communes Lévézou Pareloup a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délibération a classé en zone Np les parcelles appartenant au requérant, auparavant situées dans la partie à urbaniser de la commune. Le 18 janvier 2022, M. B… a exercé un recours gracieux, reçu le 24 janvier 2022, contre la décision de sursis à statuer sur sa déclaration préalable. Par arrêté du 29 mars 2022 notifié le 4 avril 2022, le maire de Canet-de-Salars a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable acquise le 1er janvier 2022, et opposé un sursis à statuer à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions (…) qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. En l’espèce, à la date d’édiction de l’arrêté en litige, le PLUi du Lévézou-Pareloup avait déjà été approuvé par la délibération du 20 janvier 2022. Si le maire de Canet-de-Salars pouvait s’opposer à la déclaration préalable de M. B… sur le fondement des dispositions du nouveau PLUi, il ne pouvait en revanche légalement surseoir à statuer sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, l’arrêté du 29 mars 2022, en tant qu’il sursoit à statuer sur la déclaration préalable de M. B… sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, en tant qu’il précise qu’un sursis à statuer est opposé « à la date du 1er janvier 2022 », soit à une date antérieure à l’édiction dudit arrêté, méconnaît le principe prohibant l’entrée en vigueur rétroactive des actes administratifs.
5. En troisième lieu, aux termes dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été invité, par un courrier du maire de Canet-de-Salars du 11 mars 2022 reçu le 16 mars suivant, à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, la décision en litige est intervenue avant l’expiration de ce délai, de telle sorte que les observations du requérant, présentées par courriel du 30 mars 2022, n’ont pas été prises en compte par la commune. Si cette dernière fait valoir que le requérant n’a pas été privé d’une garantie du fait du recours gracieux qu’il a exercé le 18 janvier 2022 contre la première décision de sursis à statuer et dans lequel il a pu faire valoir ses observations, ce recours gracieux, qui ne portait que sur la décision de sursis à statuer, ne saurait toutefois être regardé comme constituant des observations écrites portant sur un éventuel retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable alors qu’au demeurant, elles ne sont pas formulées dans les mêmes termes. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Canet-de-Salars a retiré la décision tacite de non-opposition du 1er janvier 2022 et sursis à statuer sur sa déclaration préalable du 1er décembre 2021.
Sur la demande d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Canet-de-Salars de réexaminer la déclaration préalable de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… et la commune de Canet-de-Salars sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Canet-de-Salars du 29 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Canet-de-Salars de procéder au réexamen de la déclaration préalable de M. B… dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Canet-de-Salars.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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