Non-lieu à statuer 17 mars 2025
Rejet 23 mai 2025
Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 mai 2025, n° 2501429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 mars 2025, N° 2500483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2025 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, d’autoriser l’entrée en France au titre du regroupement familial de sa fille mineure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle a déposé une demande de regroupement familial dans l’intérêt de sa fille mineure B, enregistrée à l’OFII le 8 octobre 2024 mais n’a aucune réponse du préfet depuis cette date, faisant naître une décision implicite de rejet le 8 avril 2025 ;
— elle justifie d’une urgence particulière car elle est séparée de sa fille de 5 ans depuis plusieurs années et que sa mère n’est plus en capacité de prendre soin de sa fille en raison de ses problèmes de santé ; l’urgence est caractérisée au regard du trouble apporté à sa vie privée et familiale que cause cette séparation ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée par un courrier reçu par le préfet le 11 avril 2025 et aucune réponse n’a été apportée dans le mois suivant cette demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire pour avis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501428 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2500483) du 17 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité malienne, a adressé à l’OFII une demande de regroupement familial au bénéfice de sa dernière fille. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2025 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa fille mineure.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent () en est immédiatement informé. / () ». Selon l’article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. « . Enfin, l’article R. 434-26 du même code dispose que : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
5. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2500483 du 17 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C au motif que le 24 février 2025, Mme C s’est vue remettre l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant courir le délai de 6 mois laissé à l’autorité décisionnaire pour statuer sur sa demande. La demande de regroupement familial de Mme C est donc toujours en cours d’instruction à la date d’introduction de la requête, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née sur sa demande. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet alléguée doivent être rejetées comme irrecevables, en l’absence d’une telle décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- Congé ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Lieu de résidence ·
- Entrée en vigueur ·
- Résidence habituelle ·
- Droit d'option
- Contravention ·
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Chalutier ·
- Port ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Navire ·
- Amende
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Juge
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tacite ·
- Litige ·
- Parcelle
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Gambie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Espace économique européen ·
- Sénégal
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.