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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 23 juil. 2025, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 25 mars 2024, le président du conseil départemental du Calvados, défère M. F… E…, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et suivants et R 5 337-1 du code des transports, L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 5.1 du règlement particulier de police du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite M. F… E… au paiement d’une amende contraventionnelle de cinquième classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, M. F… E… conclut à la relaxe.
Il soutient que :
le chalutier a connu une avarie de motorisation en décembre 2021 suite à laquelle il était en travaux dans la zone portuaire de Port-en-Bessin-Huppain ;
la réalisation des travaux et la mise à l’arrêt du bateau a duré quatorze mois au cours desquels son entreprise individuelle a connu des difficultés financières jusqu’au jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 20 décembre 2023 prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la SELARL Victor Castagna liquidateur judiciaire.
La saisine a été communiquée à la SELARL Victor Castagna qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 décembre 2023 pour non-respect des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 5.1 du règlement particulier de police du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain réprimée par l’article R. 5337-1 du code des transports ;
- la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant le président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article 7.5 de l’arrêté du 30 novembre 2017 du président du conseil départemental du Calvados portant règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain : « – Quai Est (Baron B…) / A… qui est destiné principalement aux navires en réparation et en désarmement. / Il accueille également, lors de la campagne de pêche à la coquille Saint Jacques, le stationnement des chalutiers non basés au port départemental de Port-en Bessin-Huppain / (…) ». Aux termes de l’article 5.1 de ce même arrêté : « Les armateurs de navires non basés au port départemental de Port-en-Bessin-Huppain, prévoyant un séjour dans les bassins à flots pour quelque raison que ce soit, doivent s’assurer de la possibilité d’y être accueillis en adressant, au préalable auprès de la capitainerie, par écrit ou par voie électronique, une demande d’autorisation de stationnement dans le port comprenant : / – l’identification du navire, son nom et son numéro d’inscription au quartier maritime, / le prénom et le nom de l’armateur, ses adresses postale et électronique ainsi qu’un numéro de téléphone sur lequel il peut être joint 24h/24h, / les dates de début et de fin de séjour du navire dans les bassins à flot. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
Les dispositions du code du commerce relatives à la liquidation judiciaire des entreprises, qui régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites et payées les créances détenues sur une entreprise qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ne comportent aucune dérogation aux principes répartissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, il s’ensuit que si est réservée à l’autorité judicaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement ou de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s’agissant de créances qui, par nature, relèvent de sa compétence, d’examiner si la personne demanderesse a droit à réparation et de prononcer les condamnations prévues, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de ces créances.
Il résulte de l’instruction que le chalutier baptisé « ETOILE DU MATIN », immatriculé CN 463 653, propriété de M F… E…, armateur marin pécheur, était en « stationnement prolongé », sans droit ni titre, quai Baron B… le 13 décembre 2023, en contravention avec les dispositions du règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain. Ces faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le même jour par le surveillant du port, et dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 du code des transports et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
Si M. E… soutient, sans être contesté, que le maintien de son navire sans droit ni titre dans le domaine portuaire de Port-en-Bessin-Huppain résulte d’une avarie de moteur, survenue en décembre 2021, suite à laquelle des travaux de réparation ont été entrepris par une entreprise de motorisation navale installée dans la zone portuaire de Port-en-Bessin-Huppain pendant quatorze mois et que la mise à l’arrêt prolongé de son bateau a précipité la liquidation de son entreprise, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’à l’issue de ces quatorze mois il aurait entrepris des démarches auprès des autorités portuaires afin de régulariser sa situation et/ou de cesser de stationner quai Baron B…. La circonstance que l’entreprise de M F… E…, armateur marin pécheur, a, postérieurement à la constatation de la commission de l’infraction, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lisieux le 20 décembre 2023 ne saurait dès lors faire obstacle à ce que le président du conseil départemental du Calvados conduise à son terme la procédure engagée à l’encontre de M. F… E… au titre de la protection du domaine public et à ce que le juge administratif régulièrement saisi statue sur la contravention de grande voirie ainsi relevée à l’encontre de M. E… qui a maintenu son bateau en stationnement prolongé sans droit ni titre et n’a pas répondu de manière prolongée aux demandes réitérées du surveillant de port.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. F… E…, à une amende de 1 500 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime.
Sur l’action domaniale :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où il produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…) ».
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée et a pour effet de confier au liquidateur judiciaire l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Il résulte de l’instruction que M. E… n’établit pas que l’occupation prolongée du domaine public portuaire par son chalutier serait imputable de manière exclusive à un cas de force majeure. Le placement en liquidation judiciaire de son entreprise, prononcé le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lisieux, emporte de plein droit, en application des dispositions précitées, le dessaisissement de M. E… de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur désigné et il ne résulte pas de l’instruction que la liquidation judiciaire ait été clôturée, ni que M. E… ou la SELARL Victor Castagna, désignée liquidateur à compter du 20 décembre 2023, aient procédé à l’enlèvement du chalutier «ETOILE DU MATIN » du domaine public portuaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SELARL Victor Castagna, es qualité de liquidateur, à l’enlèvement du chalutier « ETOILE DU MATIN » du port de Port-en Bessin-Huppain dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à son enlèvement à ses frais et risques.
D E C I D E :
Article 1er : M. E…, est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : La SELARL Victor Castagna, ès qualité de liquidateur, est condamnée, si ce n’est déjà fait, à enlever le navire « ETOILE DU MATIN », immatriculé CN 463 653, du port de Port-en Bessin-Huppain, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement lui sera notifié et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l’expiration de ce délai l’administration sera autorisée à procéder d’office à cet enlèvement à ses frais et risques.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. F… E… et à la SELARL Victor Castagna dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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