Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2024, N° 2415405 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2415405 du 19 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée le 26 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 20 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2) d’ordonner la communication de son entier dossier et de désigner un avocat commis d’office.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être préalablement entendu, ainsi que le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’il possède la nationalité française ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 octobre 2024, la préfète de l’Essonne a obligé M. A…, né le 2 octobre 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
Le présent recours n’est pas au nombre de ceux pour lesquels la loi susvisée du 10 juillet 1991 ou le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont prévu le droit pour le requérant d’être assisté d’un avocat commis d’office. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… possède la nationalité française, ainsi qu’il ressort de la copie de la première page de son passeport français en cours de validité et d’un courriel de la préfecture de l’Essonne adressé en octobre 2024 à un centre de rétention administrative, indiquant qu’« après vérifications approfondies », l’intéressé est de nationalité française. Par suite, en faisant application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne a commis une illégalité justifiant l’annulation de son arrêté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 25 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 25 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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