Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 sept. 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant initial de 926,38 euros et le remboursement de la somme de 231,59 euros déjà prélevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Par un courrier du 26 août 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 26 août 2025, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Cette lettre, qui a été envoyée à Mme B à l’adresse qu’elle a mentionnée dans sa requête, est revenue au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le Tribunal n’ayant pas été informé d’un changement d’adresse, cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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