Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 mars 2026, n° 2600566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de la Guyane portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement susceptible d’être exécutée à tout moment, sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
-la décision contestée porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard de sa situation personnelle, révélant ainsi un défaut d’examen de sa situation personnelle ; dès lors :
* qu’il réside en Guyane depuis 2000 ;
*qu’il a effectué sa scolarité sur le territoire ;
*qu’il travaille depuis 2018 ;
*qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le début de l’année 2025 ;
*que toute sa famille est présente sur le territoire, qu’il est le père d’un enfant né le 31 janvier 2025 ;
*qu’il a signé un contrat d’accueil et d’interrogation le 14 août 2014 et a effectué des formations avec l’OFII ;
*qu’il court un risque majeur en cas de retour en Haïti, au regard de la situation sécuritaire prévalant dans ce pays ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant refus de séjour
-elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-elle méconnaît les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2600565 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… , ressortissant haïtien né en 1996, est entré sur le territoire en 2000. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Guyane a relevé qu’il représentait une menace à l’ordre public, après avoir été condamné le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Brest pour usage illicite de stupéfiants. Toutefois, il ressort des mentions du bulletin n°2 de son casier judiciaire que l’infraction mentionnée par le préfet de la Guyane n’avait donné lieu qu’à sa condamnation par ordonnance pénale à une amende de 300 euros, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait fait l’objet de poursuites pénales antérieurement et postérieurement au prononcé de cette condamnation.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… réside sur le territoire depuis le début des années 2 000, qu’il a effectué sa scolarité en Guyane, qu’il vit en couple avec une compatriote et qu’il est le père d’un enfant né le 31 janvier 2025, issu de leur union. L’intéressé produit une attestation établie par sa compagne, non dépourvue de valeur probante, attestant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, et établit avoir ouvert un livret enfant pour le compte de ce dernier. En outre, M. A…, qui verse ses bulletins de salaires et certificats de travail successifs depuis 2017, ainsi que la copie de son contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2025, justifie d’une intégration professionnelle stable et ancienne sur le territoire comme chauffeur-livreur.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté du 13 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusiosn de la requete de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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