Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 févr. 2024, n° 2104276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°) Par requête et mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 28 avril 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 609,80 euros correspondant à un trop perçu de solde.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu le titre de perception qui lui a été transmis à une ancienne adresse ;
— la créance est prescrite, en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 5 mai 2022, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable :
o en l’absence de production de la décision attaquée ;
o en l’absence d’opposition à exécution formée à l’encontre du titre exécutoire ;
— la requête est mal fondée :
o la somme réclamée correspond à une avance sur solde pour les mois de février et mars 2014, soit 304,90 euros x 2 ;
o le tribunal administratif de Montpellier n’a, par son jugement du 7 juin 2019, jugé prescrites que les sommes versées jusqu’au 30 novembre 2013.
Par ordonnance du 3 juin 2022, l’instruction a fait l’objet d’une clôture immédiate en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A a transmis des mémoires et pièces enregistrés les 9 et 13 janvier 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement irrévocable n° 1701402 du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2019.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, caporal-chef à la retraite depuis le 1er juin 2016, doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 609,80 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 10 septembre 2019.
Sur les conclusions en décharge :
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ».
3. D’une part, selon l’avis du Conseil d’Etat n° 405797 du 31 mars 2017, il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
4. D’autre part, en vertu du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». La méconnaissance de l’obligation ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par le 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit opposable au débiteur.
5. Il résulte de ces dispositions que l’émission d’un titre exécutoire ouvre le délai de deux ans de la prescription de l’action en recouvrement de la somme énoncée sur ce titre, prévu à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue du I de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. Toutefois, pour produire leur effet interruptif, le titre exécutoire et les actes de recouvrement pris sur son fondement doivent être régulièrement notifiés. La preuve de cette notification incombe à l’administration.
6. Il est constant que par une décision du 28 novembre 2015 du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy a été notifié à M. A un trop-versé de 1 342,87 euros correspondant à des avances sur soldes pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014. Le détail de ces sommes était précisé dans un tableau transmis à M. A le 31 mars 2015. Par jugement n°1701402 du 7 mai 2019, le tribunal administratif saisi par M. A a jugé que cette décision lui ayant été notifiée, selon ses écritures en décembre 2015, les sommes qui lui ont été versées jusqu’au 30 novembre 2013 correspondent à des créances prescrites. En exécution de ce jugement, par lettres des 24 juin et 30 juillet 2019, le requérant a été avisé de ce que le reliquat, soit ce que le tribunal administratif n’avait pas jugé prescrit, lui était toujours réclamé. Par lettre du 4 juillet 2019, le requérant a répondu à ce courrier en invoquant la prescription. En l’absence de règlement par M. A, un titre de perception a été émis le 10 septembre 2019, suivi d’une mise en demeure du 22 février 2021. Par lettre du 11 juin 2021, le commandant du centre d’expert des ressources humaines et de la solde a rejeté la contestation du titre de perception faite par M. A par lettre du 9 avril 2021.
7. Il résulte ainsi de l’instruction, que M. A, qui persiste à soutenir ne pas avoir reçu le titre de perception pour lequel l’administration n’apporte pas la preuve de sa notification, doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard le 9 avril 2021, date à laquelle il l’a contesté auprès de l’administration qui lui avait retransmis par mail du 1er avril 2021. A cette date, l’action en recouvrement de la somme litigieuse, interrompue par la procédure contentieuse ayant donné lieu au jugement du 7 juin 2019, et par les courriers cités au point 6, n’était pas prescrite. Dès lors, la somme de 609,50 euros était toujours exigible et l’exception de prescription soulevée par le requérant ne peut être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions en décharge de l’obligation de payer formées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 février 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
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