Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Ricard, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet aurait dû lui permettre de faire part de ses observations ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 7 août 1978 à Ambrolauri (Géorgie), déclare être entré en France le 8 mars 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 12 mars 2021, a été rejetée par une décision du 31 août 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2021. Victime d’un accident de la route le 7 octobre 2022, il est désormais paraplégique. Du 26 juillet 2023 au 25 janvier 2024, il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, renouvelé jusqu’au 25 mars 2025. Le 17 février 2025, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 23 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence, ou l’absence, d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mai 2025, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une atteinte médullaire complète avec paraplégie haute, spasticité et troubles vésico-sphinctériens, faisant suite à un accident de la route survenu le 7 octobre 2022. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé le 6 mai 2025 que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait être soigné en Géorgie et voyager sans risque. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est désormais autonome pour certaines activités quotidiennes, il en ressort également, et notamment du rapport d’ergothérapie rendu le 21 octobre 2025, que le requérant reste « totalement dépendant d’un environnement adapté » et bénéficie, en outre, de soins techniques tels que des sondages urinaires, des séances de kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux composé notamment de Fluoxetine 30mg et de Méthadone 5mg. Il ressort de son dossier médical actualisé que la Méthadone est également utilisée comme substitution de sa toxicomanie. Toutefois, il apparaît que, postérieurement à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la Géorgie a interdit l’accès à la Méthadone dans le traitement de la toxicomanie, en annonçant notamment le 25 juin 2025 la fermeture de tous les établissements privés proposant ce traitement et que, d’autre part, l’accès à la Fluoxetine est particulièrement limité, alors qu’au demeurant un rapport de Sciences Po de 2022 portant sur les problématiques de santé des ressortissants géorgiens précisait qu’il « n’existe pas de service pour les adultes handicapés ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements du requérant pourraient être substitués par d’autres traitements disponibles en Géorgie. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Ricard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ricard une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Ricard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ricard une somme de
1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ricard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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