Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 févr. 2025, n° 2316161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. E C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B A et à l’enfant Aminata Diabou des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B A et de l’enfant Aminata Diabou ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeuses de visa sont établis par les documents d’état civil produits ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 3 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 19 mai 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme B A et pour Aminata Diabou C, ressortissantes sénégalaises, que M. E C, de même nationalité, bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial à leur profit, délivrée par le préfet de Mayotte le 11 mars 2022, présente comme son épouse et sa fille. Par une décision implicite née le 21 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. C demande au tribunal d’annuler les refus consulaires du 19 mai 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Dakar. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que le moyen tiré de son défaut de motivation, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeuses comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
4. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne Mme B A :
6. Pour justifier de l’identité de Mme A, M. C a produit, outre le passeport de cette dernière, un extrait des minutes du greffe d’un jugement supplétif n°1558 rendu le 17 mars 2004 par le tribunal d’instance de Velingara (Sénégal), une copie littérale, établie le 2 août 2022 par un officier d’état civil de la commune de Kounkane (Sénégal), de l’acte de naissance n°311 pris en transcription de ce jugement, ainsi qu’un jugement n° 565/2014 du 27 février 2014, portant rectification de cet acte de naissance. Ces documents font état que Mme A est née le 11 août 1992 à Sinthiang Diaobé de M. G B et de Mme F. Pour justifier du lien qui l’unit à Mme A, M. C a produit la copie littérale, établie le 1er juin 2023 par un officier d’état civil de la commune de Velingara, de l’acte de mariage n°071, ainsi qu’un extrait du registre des actes d’état civil de cette commune pour l’année 2016, faisant état que M. E C et Mme B A se sont unis le 25 mai 2016. Par suite les documents d’état civil produits doivent être regardés comme authentiques et permettant, dès lors, d’établir l’identité de Mme A, ainsi, au demeurant, que son lien matrimonial avec le regroupant. Il s’ensuit que c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondé sur le motif rappelé au point 3 pour refuser de délivrer un visa à Mme A.
En ce qui concerne l’enfant Aminata Diabou C :
7. Pour justifier de l’identité de Aminata Diabou C et du lien de filiation qui les unit, M. C a produit, outre son passeport, une copie littérale de l’acte de naissance n°1947, établie le 25 février 2022 par un officier d’état civil de la commune de Velingara, ainsi qu’un extrait certifié conforme par un officier d’état civil de la commune de Velingara le 28 janvier 2022, des registres des actes de naissance de l’année 2016. Ces documents d’état civil font état de ce que Aminata Diabou C est née à Velingara (Sénégal) le 29 octobre 2016, de M. E C et de Mme B A. Par suite, ils doivent être regardés comme authentiques et permettant, dès lors, d’établir l’identité de l’enfant Aminata Diabou C et, au demeurant, son lien de filiation avec le regroupant. Il s’ensuit que c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondé sur le motif rappelé au point 3 pour refuser de délivrer un visa à Mme A.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme B A et de Aminata Diabou C, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 21 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme B A et à Aminata Diabou C des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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