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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 1er sept. 2025, n° 2403064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2024 et le 18 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 157,28 euros, pour la période du 1er mars 2021 au 30 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 129,52 euros, pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023.
Elle soutient que sa situation ne lui permet pas de rembourser la dette.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B A, le 13 mars 2023, dans la limite de la prescription biennale, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 157,28 euros, pour la période du 1er mars 2021 au 30 avril 2022, et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 129,52 euros, pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023. Mme A a sollicité, le 14 juillet 2024, une remise de ces dettes. Par les décisions attaquées du 3 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté ses demandes de remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, les indus de prime d’activité d’un montant total de 5 286,80 euros sont entièrement imputables à Mme A qui a omis de signaler à la caisse d’allocations familiales une vie maritale, l’intéressée s’étant mariée en 2021. En outre, elle a tardé ou n’a pas transmis les informations nécessaires à la régularisation de son dossier par l’organisme social. Mme A invoque ses difficultés financières et sa situation personnelle compliquée et indique être en procédure de divorce depuis deux ans, ce qui lui occasionne des frais. Il résulte de l’instruction que Mme A dispose actuellement de ressources mensuelles provenant d’une nouvelle activité salariée, qui s’élevaient à un montant de 1 870 euros pour le mois d’avril 2025, 2 404 euros en mai 2025 et 1 829 euros en juin 2025, et pour laquelle elle engagerait des frais de déplacements conséquents. Elle indique être hébergée chez ses parents et devoir honorer mensuellement le remboursement de plusieurs prêts, en particulier un prêt immobilier contracté avec son ancien conjoint pour une maison en travaux, dans l’attente de la vente de ce bien, ainsi que des frais de téléphonie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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