Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2520011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 31 juillet 2025, M. D… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu’il ne survivra pas en cas de retour au Bangladesh.
La préfecture de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 juillet 2025
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été prononcée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, né le 13 juillet 1992 à Moulvibazar, de nationalité bangladaise, entré en France le 26 août 2024 selon ses déclarations, reçu dans les services de la préfecture de police le 3 septembre 2024, a présenté une demande de protection internationale. Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Si M. A… soutient que sa vie est en danger en cas de retour au Bangladesh, il se borne à produire deux photographies le représentant avec une plaie superficielle puis un bandage au front portant la date manuscrite du 13 juillet 1992, des images extraites d’une échographie réalisée le 20 mai 2024 sur Mme B…, dont le lien avec l’intéressé n’est pas précisé, ainsi qu’un brouillon médical concernant cette patiente. Toutefois, en l’absence de tout élément permettant de comprendre le sens des documents produits, le requérant ne peut être regardé comme assortissant l’unique moyen de sa requête des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La présidente de la formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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