Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2500335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, les alinéas 1°, 2° et 5° de l’article
L. 611-1 n’étant pas applicables à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation maritale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la mesure d’astreinte :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis un erreur manifeste d’appréciation car elle n’est pas justifiée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant bénéficie d’un titre de séjour de plein de droit au regard de l’accord franco-algérien compte tenu de son entrée régulière sur le territoire français et de son mariage avec une ressortissante française ;
— et les observations de M. B, qui indique qu’il souhaite rester en France avec son épouse.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 novembre 1998, est entré régulièrement en France le 27 février 2022. Il a été interpellé le 13 janvier 2025 et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Constatant qu’il n’était pas en mesure de présenter un document de séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 15 janvier 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a également assigné à résidence. Par le recours qu’il forme, M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 27 février 2022 et qu’il a épousé une ressortissante française le 2 octobre 2024. Par suite, les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui prescrivent que le ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française doit se voir attribuer de plein droit, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », font obstacle à ce que l’intéressé puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, quand bien même il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an et portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 15 janvier 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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