Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 avr. 2026, n° 2602634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’état à l’indemniser des préjudices personnels qu’il estime avoir subis à la suite d’un accident de service survenu le 5 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la défense et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (…) / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ».
Par décision du 20 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants a opposé la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de M. B…. Ce dernier en a été informé par courrier daté du 30 mars 2026. Mais, alors d’ailleurs que la décision précitée rappelait le caractère obligatoire du recours préalable devant être formé devant la commission de recours des militaires, M. B… a directement saisi, par la présente requête, le tribunal du litige indemnitaire né de la décision du 20 mars 2026. Ce faisant, il a omis de former le recours prévu par l’article R. 4125-1 du code de la défense préalablement à la saisine du tribunal administratif. Dans ces circonstances, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 8 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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