Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 nov. 2025, n° 2533182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
-
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Dumazet, avocat commis d’office, représentant M. A…,
et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant togolais né le 31 décembre 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité togolaise et appartenant à la communauté éwé, il est originaire de Lomé, qu’il prend conscience de son orientation sexuelle au cours de sa petite enfance et entretient une relation amoureuse avec un ami de sa petite enfance jusqu’en 2021, lorsque ce dernier part poursuivre ses études en Ouganda, qu’il commence alors à fréquenter une jeune femme, avec qui il a un enfant, pour ne pas être soupçonné par sa famille, qu’il entame une relation avec un ami musicien en mai 2024 à laquelle il met fin un an plus tard, que le 10 juillet 2025, son ex-partenaire le supplie de reprendre leur relation, ce que l’intéressé refuse, que son ex-compagnon décède le lendemain à la suite d’un accident de la route en état d’ébriété, que les parents de son ex-compagnon l’accusent alors d’être responsable de sa mort, que la famille de l’intéressé apprend son homosexualité dans ces circonstances, qu’il part trouver refuge hors de Lomé auprès de sa grand-mère afin d’assurer sa sécurité, que sa mère est tuée en octobre 2025 à la suite d’une altercation avec la famille de son ex-compagnon, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine.
Si le récit de M. A… est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à l’audience ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. L’intéressé relate la prise de conscience de son homosexualité en termes circonstanciés et empreints de vécu. Ses relations amoureuses avec des hommes, qu’il décrit avec précision, les modalités de ses rencontres et son quotidien en tant que personne homosexuelle font l’objet de déclarations étayées et personnalisées. Les accusations et les menaces de la famille de son ex-partenaire ainsi que le décès de sa mère apparaissent également crédibles au regard des éléments cohérents du récit qu’il développe et du contexte de répression de l’homosexualité au Togo. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
M. A… est assisté à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. HEMERY
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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