Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2026, n° 2603600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ainsi que du récépissé daté du 18 décembre 2025, en tant que ce document ne comporte pas d’autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à titre provisoire un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’instruction de sa demande de titre de séjour est d’une durée anormalement longue, qu’il lui est impossible de travailler bien qu’il soit en possession d’un contrat à durée indéterminée, qu’il est exposé à une perte de son emploi et qu’il est placé dans une situation de grande précarité économique et sociale, étant privé de revenus professionnels depuis plusieurs mois, alors qu’il est tenu de verser une pension alimentaire au profit de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors qu’au regard de sa situation personnelle et familiale le refus de l’autoriser à travailler méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-14, R. 431-15, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant camerounais né le 29 septembre 1993, a déposé le 22 mai 2024 une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à la suite de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré successivement plusieurs récépissés de demande de titre de séjour à compter de cette même date, dont le dernier, le 18 décembre 2025.
3. Si M. A… demande la suspension de l’exécution du récépissé daté du 18 décembre 2025 en tant qu’il ne comporte pas d’autorisation de travail ainsi que de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement de lui délivrer un récépissé assorti d’une telle autorisation, il ne résulte pas de l’instruction qu’il pourrait désormais prétendre à la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée, eu égard aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête est manifestement mal fondée.
4. Au surplus, d’une part, M. A… ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qui résulterait du refus de l’autoriser à exercer une activité professionnelle durant la période d’instruction de sa demande de titre de séjour, alors notamment que s’il déclare séjourner continuellement en France depuis le mois de janvier 2018, il résulte de l’instruction qu’il n’a entrepris de régulariser sa situation auprès des services préfectoraux qu’en juillet 2023, d’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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