Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2402338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août 2024 et le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Salle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 22 août 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ghanéenne, née le 21 juin 2002, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2023 sous couvert d’un visa étudiant valable du 1er janvier au 1er juillet 2023. Le 21 août 2023, elle a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite, pour l’année universitaire 2022/2023, au sein d’une formation dispensée par l’université de Poitiers en vue d’obtenir un diplôme universitaire d’études françaises niveau A2 qu’elle a obtenu avec la mention très bien en juin 2023. Pour l’année universitaire 2023/2024, elle s’est inscrite au sein de l’université d’Angers en vue de l’obtention d’un diplôme d’université d’études françaises et a présenté à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour une demande de réinscription à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2024/2025. Si elle ne conteste pas qu’elle n’a pas suivi la formation à l’université d’Angers à laquelle elle s’était inscrite pour l’année universitaire 2023/2024, au motif qu’elle n’aurait pas pu trouver de logement, elle justifie en revanche avoir obtenu un diplôme d’études en langue français niveau B1 délivré le 12 février 2024 par la rectrice de l’académie de Créteil. Si le préfet fait valoir par ailleurs qu’elle ne justifie pas d’un projet professionnel en lien avec ses études, elle explique son inscription pour l’année universitaire 2024/2025 en licence d’administration publique par sa volonté d’étudier les rouages de l’administration française. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
4. D’autre part, Mme A justifie de ressources suffisantes pour financer ses études par la production de bulletins de paie en qualité de femme de chambre émanant du même employeur pour la période de mars 2023 à juin 2024 avec un salaire net moyen de 800 euros par mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne à Mme A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 16 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’intéressée justifiant de son assiduité comme du sérieux de ses études au cours de l’année universitaire 2024/2025, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d’une carte de séjour temporaire de séjour d’un an portant la mention « étudiant ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
8. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme A, implique que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vienne du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire de séjour d’un an portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D.MADRANGE
N°2402338
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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