Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 déc. 2025, n° 2505209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’organisme France Travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui désigner un conseiller, d’activer son espace personnel, d’instruire ses deux devis de formation RNCP de niveau 7, de valider ses formations de niveau bac +5 et de mettre en place un accompagnement professionnel effectif dans un délai de 48 heures ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus implicite d’accompagnement et de validation de ses formations ; à ce qu’il soit enjoint de réexaminer ses demandes dans un délai de sept jours, de valider ses formations à brève échéance et à ce qu’un conseiller lui soit désigné ;
3°) d’annuler la décision implicite de France Travail, à ce qu’il lui soit enjoint de valider ses formations dans un délai de dix jours ;
4°) de condamner France Travail à l’indemniser des préjudices subis.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors qu’il lui est impératif de commencer une formation en ligne de directeur artistique en décembre 2025 en raison de l’impossibilité de trouver un emploi sans diplôme français reconnu et de l’extrême précarité de sa situation financière ;
l’attitude de France Travail à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, à son droit à l’insertion professionnelle, à son droit d’accès à la formation professionnelle, à l’égal accès au service public et à sa dignité ;
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions implicites de France Travail dès lors qu’elles ne sont pas motivées, qu’elles traduisent un défaut d’examen de sa situation et qu’elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; en outre, la carence de l’action de France Travail à son égard est fautive ;
cette situation lui cause un préjudice tenant en une perte de chance et une insertion retardée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… demande, par une unique requête, à ce que le juge des référés prononce la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions par lesquelles France Travail a refusé de l’accompagner et de valider ses diplômes, à ce qu’il soit enjoint à France Travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui désigner un conseiller, d’activer son espace personnel, d’instruire ses deux devis de formation RNCP de niveau 7, de valider ses formations de niveau bac +5 et de mettre en place un accompagnement professionnel, mais aussi à ce que les décisions de refus litigieuses soient annulées et à ce que ses préjudices soient indemnisés.
D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
En l’espèce, la requête de M. A… contient à la fois des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n’apparait pas que M. A… a saisi le juge des référés à titre principal sur le fondement de l’un ou de l’autre article. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D’autre part, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article
L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Pour le même motif, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue exclusivement par des mesures présentant un caractère provisoire, de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées devant le juge des référés par le requérant, qui insiste sur la situation d’urgence absolue dans laquelle il se trouve pour solliciter l’intervention immédiate du tribunal, ainsi que celles à fin d’indemnisation, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, d’injonction d’annulation ainsi que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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