Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2201788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 19 mai 2023, Madame B A, représentée par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marlier,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Châles, substituant Me Gorand et représentant Mme A.
Le département de la Manche n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante familiale délivré par le président du conseil départemental de la Manche pour la garde à son domicile de trois enfants âgés de moins de 21 ans. Par une décision du 7 février 2022, le président du conseil départemental de la Manche a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois suite à des accusations d’agressions sexuelles à l’encontre de son mari qui auraient été formulées auprès d’une assistante familiale de relais par une jeune fille accueillie au domicile de Mme A. Après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale le 26 avril 2022, le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 10 juin 2022. Par sa requête, Madame A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique () L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un signalement pour agression sexuelle a été déposé le 4 février 2022 à l’encontre de M. A au procureur de la République de Coutances par le conseil départemental de la Manche suite à un rapport du même jour de la référente éducative de la jeune fille à l’origine des accusations. Cette référente, qui décrit cette enfant comme équilibrée et ayant gagné en « autonomie et en maturité », mentionne, de la part de M. A, des circonstances précises de visionnage de la jeune fille sous sa douche, des propos et comportements déplacés. Si la première personne ayant recueilli le témoignage de la jeune fille est une assistante relais condamnée par ailleurs pour dénonciation calomnieuse à l’égard d’un de ses autres collègues, il ressort néanmoins du rapport précité que la référente éducative a également directement recueilli les propos de l’adolescente. Suite à ces révélations, le département de la Manche a diligenté une évaluation psychologique et une enquête administrative les 15 et 25 mars 2022 au domicile du couple, a saisi la commission consultative paritaire départementale qui s’est prononcée le 26 avril 2022 en faveur du retrait de l’agrément de Mme A et, avant de prononcer ce retrait, a pris contact avec le parquet de Coutances pour suivre l’évolution de l’enquête pénale qui à l’époque n’avait pas encore abouti à un non-lieu. Contrairement aux allégations de Mme A, le département établit avoir pris en compte la circonstance que son mari travaillait en horaires décalés puisque l’évaluation sociale du 25 mars 2022 le mentionne explicitement. La requérante ne démontre pas en quoi cette circonstance aurait rendu impossible la commission des faits imputés à son mari, notamment lors des jours non travaillés. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de la Manche, avant de retirer à Madame A son agrément, a accompli les diligences nécessaires pour rechercher les éléments mentionnés ci-dessus, qui ne lui ont pas permis d’écarter l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis ou susceptibles de l’être au domicile du couple A. Par suite, les moyens tirés d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision litigieuse doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait du 10 juin 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Manche.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
No 2201788
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