Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2204875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme D A, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la qualité de l’auteur de la décision attaquée n’apparaît pas sur celle-ci ; que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; qu’elle n’en a eu connaissance qu’à la réception de la décision attaquée ; que cette décision est insuffisamment motivée et comporte des informations contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 5 mars 2022, dont Mme A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressée était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
3. Aux termes de l’article L. 212-1 de ce code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
4. Si Mme A soutient que la décision serait entachée d’un vice de forme en ce que la qualité de son auteur n’apparaît pas, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que cette dernière a été signée par Mme C B, cheffe du bureau national des droits à conduire. Par conséquent, le moyen manifestement infondé ne peut qu’être écarté.
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen manifestement infondé doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 5 mars 2022 précise la date, le lieu et l’heure des infractions commises par la requérante ainsi que le nombre de points retirés au titre de chaque infraction et les textes dont il est fait application. Cette décision, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. De plus, si Mme A soutient que la décision « 48 SI » aurait une motivation incohérente en ce qu’elle mentionne deux dates contradictoires relatives à la commission d’une infraction emportant le retrait de 3 points, il ressort du relevé d’information intégrale que la requérante a commis deux infractions emportant chacune le retrait de trois points les 10 et 11 septembre 2021 ' dans ces conditions, la décision attaquée n’est entachée d’aucune contradiction de motifs. Dès lors, Par suite, le moyen manifestement infondé doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’est assortie que de moyens de manifestement infondés, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204875
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