Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 juillet 2025 et 25 septembre 2025 et le 6 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux :
- méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est la mère d’un enfant français ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Un mémoire a été produit le 13 janvier 2026 pour Mme C…, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2500656 rendue par le juge des référés le 11 juillet 2025.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Djimi, représentant Mme C…, présente.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante haïtienne née le 3 janvier 1991 à Léogane (Haïti) serait entrée en France en janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mai 2019. Le 5 mai 2022, elle a fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
D’autre part, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Mme C… fait valoir qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité française, Clarens D… né le 27 janvier 2020, de sa relation avec un ressortissant français, M. B… D…. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guadeloupe a considéré que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français avait pour seul but de lui permettre d’obtenir un titre de séjour. Le préfet a retenu qu’il existait un faisceau d’indices en ce sens, et a transmis les procès-verbaux d’audition de la requérante et du père présumé de son enfant qui fait état de ses doutes quant à sa paternité de l’enfant de Mme C…. Toutefois, le préfet de la Guadeloupe n’établit pas que l’autorité judiciaire aurait donné une suite à son signalement de reconnaissance frauduleuse de paternité. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le préfet ne permettent pas d’établir l’existence d’une reconnaissance de paternité frauduleuse ayant pour objectif la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à Mme C….
Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante a déposé le 24 juin 2025 une demande devant le juge des affaires familiales afin d’exercer conjointement l’autorité parentale de l’enfant qu’elle a eu avec M. B… D…, de fixer le droit de visite et d’hébergement et une pension alimentaire de 250 euros. Sur le formulaire, la requérante, indique que le père français de son enfant ne contribue pas à ses besoins et qu’il n’a plus vu son fils depuis décembre 2021. A la suite de l’audience qui a eu lieu le 21 novembre 2025 au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, il a été constaté que l’autorité parentale s’exerce par les deux parents, la résidence familiale a été fixée au domicile de la mère et un droit de visite et d’hébergement classique a été mis en œuvre. Enfin, M. D… a été condamné à verser une pension alimentaire de 250 euros à la requérante pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que le refus de titre litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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