Rejet 25 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 oct. 2023, n° 2105371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme C D et Mme A D, agissant au nom de leur mère, Mme Ginette Verstichel, aujourd’hui décédée, demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Ginette Verstichel au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
— la décision du 19 mai 2021 rejetant leur recours administratif ;
2°) d’accorder la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Ginette Verstichel au titre de l’aide sociale, à compter du 2 avril 2020 ;
3°) d’établir la répartition de l’obligation alimentaire entre les membres de la fratrie, débiteurs alimentaires.
Elles soutiennent que :
— les ressources globales de Mme D étaient insuffisantes pour payer son hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 2 avril 2020 ;
— ses enfants ne disposaient pas de moyens suffisants pour prendre en charge la totalité du financement de l’hébergement de leur mère ;
— la décision de rejet de la demande d’aide est intervenue après le décès de leur mère, de sorte que la répartition de la charge n’a pas pu être décidée par le juge aux affaires familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les ressources de Mme D ainsi que celles de ses enfants, qui sont ses obligés alimentaires, permettent le paiement des frais de séjour à concurrence de, respectivement, 1 039,95 euros et 1 210,58 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Mme C D et de Mme A D, qui précisent que :
— dès lors que la décision de refus n’a été prise que le 11 mars 2021, la répartition des sommes réclamées par l’EHPAD n’a pas pu être faite en temps utile ;
— elles ont réglé toutes les factures de l’EHPAD, de sorte qu’aucune somme ne leur est désormais réclamée ;
— leurs trois frères n’ont pas les moyens de participer à une quelconque prise en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ginette Verstichel, qui a intégré un établissement d’hébergement pour personnes âgées le 2 avril 2020, a demandé son admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement auprès des services du département du Nord. Par deux décisions des 11 mars 2021 et 10 mai 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté cette demande et le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A D et Mme C D, filles et obligées alimentaires de Mme Ginette Verstichel, décédée le 11 janvier 2021. Mme C D et Mme A D demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 10 mai 2021.
Sur le droit de Mme Ginette Verstichel à l’aide sociale à l’hébergement :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. ». Aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier./ La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ». Ainsi, en vertu de ces dispositions, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
5. Il résulte de ces dispositions que si le juge de l’aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l’aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu’il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d’évaluer l’effectivité de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n’a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s’impose à lui.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande d’admission à l’aide sociale, Mme Ginette Verstichel percevait des revenus mensuels, composés pour l’essentiel de pensions de retraite, d’un montant cumulé de 1 155,95 euros. Compte tenu de l’argent laissé à sa disposition pour subvenir aux dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion, la part de ses ressources qui pouvait être mobilisée pour assurer le paiement de ses frais d’hébergement s’élevait à la somme de 1 039,95 euros par mois pour des frais d’hébergement évalués à 2 235,68 euros, laissant à financer la différence. Pour refuser l’aide sociale à l’hébergement de Mme Ginette Verstichel, le président du département du Nord a estimé que les revenus nets de quatre de ses obligés alimentaires, qui atteignaient respectivement 1 568,17 euros, 3 930 euros, 3 440 euros et 564,18 euros, pouvaient permettre de couvrir l’intégralité du montant de la différence entre le coût de l’hébergement et les ressources de l’intéressée.
7. Les requérantes, qui soutiennent ne plus être en mesure de saisir le juge aux affaires familiales afin de disposer d’une répartition juste de l’obligation alimentaire et font état de ce que la durée du traitement de la demande formulée par leur mère a empêché celle-ci d’être informée du refus de prise en charge, ne contestent pas l’évaluation des capacités individuelles de Mme Ginette Verstichel et des obligés alimentaires faite par le département. Par ailleurs, si elles soutiennent que leurs trois frères n’ont pas les moyens de contribuer aux frais d’hébergement de leur mère, qu’elles indiquent avoir payés, elles ne produisent aucune pièce à l’appui de leur allégation. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’aide sociale à l’hébergement soit accordée à Mme Ginette Verstichel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la répartition entre les obligés alimentaires de la somme réclamée par le département :
8. Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ». Il résulte de ces dispositions, combinées à celles, susmentionnées, de l’article L. 132-6 du même code, que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge répartisse la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Ginette Verstichel entre ses obligés alimentaires doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C D et de Mme A D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D et Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme A D et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le Président,
signé
C. B
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Auteur ·
- Légalité externe ·
- Libertés publiques ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Marc ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Animateur ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Sport ·
- Spécialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Minorité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Certificat
- Impôt ·
- Liban ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Stipulation ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Établissement stable ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Contrat d'engagement ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Résiliation ·
- Remboursement ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Réversion ·
- Production ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Fonction publique territoriale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.