Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Dessolin, pour M. A…, qui rappelle que les mère et sœur du requérant ont fui le pays pour se rendre en France en raison des violences subies en Côte d’Ivoire et ont bénéficié de l’asile (sœur) et de la protection subsidiaire (mère). M. A… a toujours maintenu des contacts réguliers avec sa mère et sa sœur, lesquelles sont désormais intégrées à la société française et l’intéressé est hébergé chez elles depuis son arrivée en France. Eu égard aux attaches familiales de M. A…, les autorités françaises devaient accepter d’examiner sa demande d’asile ;
- M. A… explique qu’il a subi des maltraitances de ses grands-parents, qu’il a d’abord fui au Niger et n’ayant pas pu obtenir de visa auprès des autorités françaises, il a décidé de venir en France en passant par l’Espagne. Il rappelle qu’il est toujours resté en contact avec sa mère ;
- les observations de Mme B…, qui indique que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour sa prise en charge, la clause discrétionnaire n’est pas un droit et un seul Etat peut être désigné responsable de l’examen de la demande d’asile et qu’en tout état de cause M. A…, dès lors qu’il est désormais majeur, sa mère et lui ne peuvent plus être regardés comme « membre de la famille » au sens du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. De plus, le parcours migratoire de la mère de M. A… est différent du sien et il n’avait pas vocation à la rejoindre lorsque sa mère a présenté sa demande d’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 1er décembre 2025, il a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du
18 décembre 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. A… aux autorités espagnoles et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant remise aux autorités responsables de la demande d’asile :
En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre lors de son entretien individuel. Ces documents lui ont été remis le 1er décembre 2025, date à laquelle M. A… a présenté sa demande d’asile. De plus, le requérant n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises ne comportaient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, le chapitre I du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 prévoit que les Etats membres échangent les informations qu’ils détiennent sur les demandeurs d’asile aux moyens de transmissions électroniques sécurisées.
Il ressort des pièces du dossier que la consultation de la base de données visabio, a fait apparaître que M. A… s’est vu délivrer le 4 novembre 2025 par les autorités consulaires espagnoles un visa de type C valable du 12 au 30 novembre 2025. Le 1er décembre 2025, les autorités espagnoles ont été saisies d’une requête aux fins de prise en charge de M. A… et le 11 décembre 2025 elles ont donné leur accord à sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». L’article 17 de ce même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… fait état de la présence en France de sa mère et de sa sœur, respectivement bénéficiaires de la protection subsidiaire et de la qualité de réfugiée, ainsi que de leur intégration à la société française et qu’il est toujours resté en contact avec sa mère, laquelle lui a notamment fait différents transferts d’argent entre 2023 et 2025. Il fait également valoir qu’il parle couramment le français et qu’il est resté en Espagne que quelques heures avant de rejoindre la France le 15 novembre 2025. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé, qui au demeurant séjournait en France depuis environ un mois à la date de l’arrêté contesté, aurait noué des liens stables et durables avec la France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le séjour régulier en France de la mère et de la sœur de M. A… et le fait que sa mère ait accepté de l’héberger le temps de l’instruction de sa demande d’asile, ne caractérise pas une raison humanitaire fondée sur un motif familial au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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