Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 mai 2025, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2024 et le 15 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, a procédé au rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 31 août 2023 au plus tôt ;
2°) d’enjoindre à France Travail de recalculer ses droits à l’ARE sur la base de la notification d’admission de l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONACVG) du 23 novembre 2021 ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 13 805,01 euros correspondant au reversement des allocations de retour à l’emploi perçues pour la période du 22 octobre 2021 au 31 octobre 2022, et d’annuler le titre exécutoire émis le 28 novembre 2023 par l’ONACVG pour le recouvrement de cette somme ;
4°) de condamner France Travail au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi.
Elle soutient que :
— la décision du 27 novembre 2023 est entachée d’un vice de procédure, la décision du 30 août 2023 de Pôle emploi ayant méconnu la procédure décrite dans la convention de gestion ;
— la décision du 27 novembre 2023 est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle méconnait la décision prise le 23 novembre 2021 et les dispositions de l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— Pôle emploi aurait dû retenir un nombre de 356 jours ouvert au titre de l’aide au retour à l’emploi au lieu de 730 jours et annuler le trop-perçu qui lui est réclamé ;
— l’ONACVG l’a mise en demeure de payer une somme de 13 805,01 euros l’obligeant à contracter un crédit ; elle a subi des préjudices physiques et psychologiques résultant de décisions non conformes au droit prises par Pôle emploi.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, France Travail Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est inscrite à Pôle emploi depuis le 10 juin 2017. Elle a bénéficié d’une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des périodes du 18 juin 2017 au 19 octobre 2017 et du 20 octobre 2017 au 21 octobre 2021. Mme A a réalisé une action de formation, sur la période du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2022, qui a donné lieu à un versement de l’allocation par Pôle emploi pour le compte de l’établissement public de santé mentale pour la période du 1er juillet au 21 octobre 2021 et à un versement de l’ONACVG pour la période du 22 octobre 2021 au 1er septembre 2022. Elle a suivi une seconde action de formation du 6 octobre 2022 au 5 juin 2023 qui a donné lieu à un versement de l’allocation par l’ONACVG du 6 octobre 2022 au 31 octobre 2022 et à un versement de Pôle emploi pour le compte de l’ONACVG du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023. A la suite d’un réexamen de son dossier le 19 juillet 2023, Pôle emploi a appliqué le dispositif de Rémunération formation Pôle emploi (RFPE) sur les formations suivies par Mme A. Par la décision attaquée du 27 novembre 2023, Pôle emploi a procédé au rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 31 août 2023. Mme A demande la décharge du trop-perçu d’aide au retour à l’emploi de 13 805,01 euros qui lui est réclamé et sollicite le versement d’une indemnité de 10 000 euros pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision du 30 août 2023 lui refusant l’aide au retour à l’emploi est entachée d’un vice de procédure. Toutefois, il résulte de l’instruction que Pôle emploi a procédé au réexamen de son dossier, le 19 juillet 2023, et lui a notifié une nouvelle décision, le 27 novembre 2023, qui est venue se substituer à la décision du 30 août 2023, qui procède au rechargement de ses droits au titre de l’allocation d’ARE avec effet rétroactif au 31 août 2023, Mme A bénéficiant d’un rappel de paiement de 2 466,36 euros pour la période du 31 août 2023 au 31 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du 30 août 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, qui est reconnue en qualité de travailleur handicapé depuis le 7 décembre 2020, a demandé rétroactivement, le 7 juillet 2023, le bénéfice de la Rémunération de Formation Pôle Emploi (RFPE) pour les deux formations suivies au cours des périodes du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2022 et du 6 octobre 2022 au 5 juin 2023. Par suite, la procédure qui a été mise en œuvre par Pôle emploi résulte de la propre demande de l’intéressée. Mme A ne peut, dès lors, utilement soutenir qu’elle ne connaissait pas les incidences qu’entrainerait, pour elle, la régularisation de sa demande tendant à bénéficier de la rémunération formation pôle emploi. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
4. En dernier lieu, Mme A fait valoir que Pôle emploi devait retenir un nombre de 356 jours ouvert au titre de l’aide au retour à l’emploi au lieu de 730 jours et annuler le trop-perçu de 13 805,01 euros qui lui est réclamé par l’ONACVG. Il résulte de l’instruction que Pôle emploi a tenu compte de la demande de Mme A tendant à bénéficier de la Rémunération de Formation Pôle Emploi. Par courrier du 24 novembre 2023, le directeur de l’agence de Pôle Emploi de Bayeux a informé Mme A que cette régularisation entrainerait, en particulier, un rappel de paiement de 37 978,29 euros, minoré à 24 542,53 euros, compte tenu du trop-perçu correspondant aux allocations versées d’aide au retour à l’emploi formation de juillet à octobre 2021 et de novembre 2022 à juin 2023, et générerait un trop-perçu auprès de l’ONACVG résultant de l’annulation du rechargement de ses droits examiné le 29 octobre 2021, le droit d’aide au retour à l’emploi n’étant plus épuisé. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que France Travail aurait commis une erreur d’appréciation de la situation de Mme A en procédant à la régularisation de ses droits. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à contester la décision de Pôle emploi du 27 novembre 2023 qui procède au rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour une durée de 730 jours, au plus tôt le 31 août 2023, l’ONACVG étant par ailleurs fondé à lui réclamer le reversement du trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 13 805,01 euros, correspondant aux versements effectués pour la période du 20 octobre 2021 au 31 octobre 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge du paiement de la somme réclamée de 13 805,01 euros, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si la requérante fait valoir que les décisions prises par Pôle Emploi lui ont occasionné un préjudice physique et moral, il résulte des pièces produites que Pôle Emploi a procédé à la régularisation de son dossier conformément aux textes en vigueur et que Mme A est désormais indemnisable jusqu’au 29 août 2025, tout en ayant bénéficié d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 24 542,53 euros duquel devait être déduit le montant de 13 805,01 euros réclamé par l’ONACVG pour la période du 20 octobre 2021 au 31 octobre 2022, soit un solde positif de 10 737,52 euros. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme A n’établit pas que la régularisation effectuée par France Travail lui aurait causé un préjudice.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à France Travail Normandie et à l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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