Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 sept. 2025, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Hayoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision 48SI du 3 juillet 2025 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle puisqu’elle l’empêche d’exercer son activité de formateur en sécurité ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 223-1, R. 223-3 et L. 223-4 du code de la route sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2504191 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que la détention du permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de gérant d’une société spécialisée dans la formation en sécurité. Toutefois, en se bornant à produire, d’une part, des contrats portant sur des prestations d’ores et déjà réalisées à la date de la présente requête, des devis dont rien n’indique qu’ils auraient été acceptés, le requérant, ne justifie pas que ses fonctions nécessiteraient la détention d’un permis de conduire, ni n’établit qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transport collectifs ou en se faisant véhiculer par un tiers pour les prestations à venir. En tout état de cause, il résulte des mentions portées sur la décision attaquée que l’intéressé a, entre les mois de septembre 2023 et mai 2025, commis onze infractions ayant donné lieu à retrait de points. Dans ces conditions, en admettant même que la décision 48SI contestée porte atteinte à l’exercice par M. A de sa profession, elle répond, eu égard à son comportement, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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