Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2505117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’il lui restitué son passeport, sa carte vitale et sa pièce d’identité tunisienne ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen prise à son encontre et de procéder à l’effacement de l’inscription de l’assignation à résidence sur le fichier FNR et plus généralement tout fichier où cette mention est portée ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence du « 2 décembre 2024 » :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée :
- est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir en ce qui concerne les obligations de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Kutta, substituant Me Guillou représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h12.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 21 avril 1987 à Souassi (République tunisienne), est entré en France le 5 août 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D valable du 30 juillet 2021 au 28 octobre 2021. Il a été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2024 délivré par le préfet du Vaucluse dont il a sollicité le renouvellement en changement de statut. Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 4 août 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. Les conclusions en annulation de ces deux arrêtés précités ont été rejetées par un jugement n°s 2503703, 2504211 du 21 août 2025 de la magistrate désignée du présent tribunal. Par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont M. B… l’objet, arrêté dont il demande au tribunal l’annulation.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…). ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
À titre liminaire, il y a lieu de considérer que les moyens dirigés contre une assignation à résidence du « 2 décembre 2024 » ne sont pas irrecevables dès lors que cette mention doit être considérée comme une erreur de plume en sorte que les conclusions sont clairement dirigées contre l’arrêté du 22 septembre 2025 produit dans la requête.
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Par ailleurs, il n’est pas établi que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait, à la date de l’arrêté attaqué, pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète se fonde et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, la circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable est sans incidence sur la motivation de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, les décisions précitées contestées sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
Les décisions fondées sur les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère de décisions distinctes de l’obligation de quitter le territoire français et tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Elles sont distinctes des mesures d’assignation à résidence qui peuvent également être édictées en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir par exemple CAA Lyon, 30 janvier 2025, n° 24LY01674 ; CAA Lyon, 6 juin 2024, n° 23LY03054 ou encore CAA Paris, ordo., 8 mars 2024, n° 23PA04328).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été astreint à se présenter et d’indiquer les démarches engagées par ses soins dans le cadre de la préparation de son départ auprès des services de la brigade de gendarmerie de Veuzain-sur-Loire (41150) tous les mardis et les jeudis à 10h30 à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2025 citée au point 1, cette obligation ne constitue pas une décision portant assignation à résidence et ne peut donc être décomptée dans le cadre de l’application de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2. Or, toujours en l’espèce, l’arrêté attaqué ne constitue que le premier renouvellement de l’assignation à résidence dont l’intéressé fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-3 précité doit être écarté.
En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. B… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). En l’espèce par ailleurs, la circonstance qu’une précédente mesure d’éloignement n’ait pas eu d’effet sur l’éloignement de l’intéressé est sans incidence sur les perspectives actuelles. L’autorité administrative n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que les conséquences de cette nouvelle assignation à résidence sur sa vie de famille n’ont pas été évaluées alors qu’il se retrouve privé de circuler librement et rejoindre sa concubine, qu’il travaille pour une société en qualité de câbleur en sorte qu’il est amené pour les besoins de son activité à se déplacer sur de nombreux chantier et que cette activité est une activité sous tension justifiant d’une pénurie de main-d’œuvre importante et qu’il exerce son activité professionnelle depuis plus de trois années et qu’il subvient aux besoins de sa famille.
Compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. B… de mener une vie familiale normale. Par ailleurs, toutefois et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 12 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ont été écartés par le jugement cité au point 1 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il apporte dans le présent contentieux des éléments supplémentaires et notamment postérieurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En dernier lieu, si M. B… soutient que les obligations de contrôle consistant à pointer à la brigade de gendarmerie de Veuzain-sur-Loire les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 9 heures 30, sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elles l’empêchent de travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en situation irrégulière sur le territoire, il bénéficie d’une autorisation de travail. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a entaché sa décision à cet égard d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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