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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2002500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 2 se tembre 2020, M. A… B…, re résenté ar Me Dragone, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire, en ré aration du réjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa res onsabilité, dès lors qu’il a été ex osé dans l’exercice de ses fonctions, entre 1984 et 1993, à l’inhalation de oussières d’amiante sans mesure de rotection efficace ;
- son réjudice d’anxiété doit être ré aré ; le métier d’électricien était articulièrement ex osé ; il a été ex osé durant une ériode suffisamment longue et a bénéficié d’une cessation antici ée d’activité due à l’ex osition à l’amiante.
ar un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées demande au tribunal :
1°) à titre rinci al, de rejeter de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de lus justes ro ortions la somme susce tible d’être allouée au requérant.
Il soutient que :
- à titre rinci al, la créance de M. B… est rescrite dès lors que la direction des trans orts maritimes de Toulon où il a été affecté a été inscrite sur l’arrêté du 21 avril 2006 ;
- à titre subsidiaire, il ne eut être alloué lus de 8 000 euros en ré aration du réjudice du requérant au regard des ériodes concernées.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Dragone, avocat de M. B…,
- le ministre des armées n’étant ni résent, ni re résenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ouvrier d’Etat, a notamment exercé les fonctions d’agent s écialisé uis d’électricien au sein de la direction des trans orts maritimes (DTM) de Toulon du
17 se tembre 1984 au 31 mai 1993. ar un courrier du 10 juin 2020, il a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation du réjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. ar une décision du 8 juillet 2020, sa demande a été rejetée.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Il résulte de l’instruction, en articulier du relevé des services ouvrant droit à une cessation antici ée d’activité au titre de l’amiante établi le 4 juin 2020, que M. B… a été ex osé aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions d’agent s écialisé uis d’électricien au sein de la DTM de Toulon du 17 se tembre 1984 au 31 mai 1993. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, ar un courrier du 8 juin 2020, le requérant a été informé de ce qu’il ouvait bénéficier d’un droit à un dé art au titre de la cessation antici ée d’activité « amiante » à com ter du 1er octobre 2020.
4. ar ailleurs, il ne résulte as de l’instruction, et n’est as même allégué ar le ministre, que M. B… aurait bénéficié de mesures de rotection efficaces contre les oussières d’amiante.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. B….
Sur l’évaluation et l’indemnisation du réjudice d’anxiété :
6. Le requérant qui recherche la res onsabilité de la ersonne ublique doit justifier des réjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments ersonnels et circonstanciés ertinents. La circonstance qu’il bénéficie d’un dis ositif de cessation antici ée d’activité à raison des conditions de travail dans sa rofession ou son métier et des risques susce tibles d’en découler sur la santé, ou de tout autre dis ositif fondé sur un même motif, ne dis ense as l’intéressé, qui recherche la res onsabilité de la ersonne ublique à raison des fautes commises en sa qualité d’em loyeur, de justifier de tels éléments ersonnels et circonstanciés.
7. Toutefois, les agents ublics ayant été ex osés à l’amiante ont bénéficié d’un dis ositif s écifique de cessation antici ée d’activité sur la base de la rise en com te de leur situation ersonnelle endant leur ériode d’activité. Les dis ositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation s écifique de cessation antici ée d’activité visent à tenir com te, our les ersonnes qui rem lissent à titre individuel des conditions de tem s, de lieu et d’activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d’es érance de vie du fait de leur ex osition effective à l’amiante.
8. ar conséquent, dès lors qu’un agent ublic a été intégré dans ce dis ositif d’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité, com te tenu d’éléments ersonnels et circonstanciés tenant à des conditions de tem s, de lieu et d’activité, il eut être regardé comme justifiant l’existence de réjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là-même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance our l’intéressé d’un lien établi entre son ex osition aux oussières d’amiante et la baisse de son es érance de vie, et cette circonstance, qui suffit ar elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un réjudice indemnisable au titre du réjudice moral.
9. Il résulte de l’instruction, en articulier du courrier du 8 juin 2020 du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon, que M. B… est éligible au dis ositif d’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité au titre de l’amiante. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant l’existence de son réjudice d’anxiété. Com te tenu de sa ériode d’ex osition d’environ 8 ans et 8 mois, il en sera fait une juste a réciation en l’évaluant à la somme de 4 300 euros.
Sur l’exce tion de rescri tion quadriennale :
10. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’Etat (…) toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne euvent renoncer à o oser la rescri tion qui découle de la résente loi ».
11. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale our 1999 : « Une allocation de cessation antici ée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de ré aration navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité rofessionnelle, lorsqu’ils rem lissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie ar arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, endant la ériode où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit résenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge uisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la ré aration navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée ar arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation antici ée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers rofessionnels et ersonnels ortuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité rofessionnelle (…) ». Ces dis ositions instaurent un régime articulier de cessation antici ée d’activité ermettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie ar arrêté ministériel, dits « travailleurs de l’amiante », de ercevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation antici ée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité rofessionnelle.
12. D’une art, lorsque la res onsabilité d’une ersonne ublique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des réjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dis ositions citées au oint 10, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces réjudices ont été entièrement révélées, ces réjudices étant connus et ouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la ré aration d’un réjudice résentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce réjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de rescri tion de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à com ter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le réjudice subi au cours de cette année uisse être mesuré.
13. D’autre art, le réjudice d’anxiété dont eut se révaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation antici ée des travailleurs de l’amiante mentionnée au oint 11 naît de la conscience rise ar celui-ci qu’il court le risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là-même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. La ublication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, our une ériode au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie ar arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au oint 11, est ar elle-même de nature à orter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la ériode désignés dans l’arrêté, la créance qu’il eut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son ex osition aux oussières d’amiante. Le droit à ré aration du réjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dis ositions citées au oint 10, our la détermination du oint de dé art du délai de rescri tion, à la date de ublication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de lusieurs arrêtés successifs étendant la ériode d’inscri tion ouvrant droit à l’ACAATA, la date à rendre en com te est la lus tardive des dates de ublication d’un arrêté inscrivant l’établissement our une ériode endant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’ex osition a cessé, la créance se rattache, en a lication de ce qui a été dit au oint 12, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande ré aration, mais à la seule année de ublication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’ex osition sont entièrement révélées, de sorte que le réjudice eut être exactement mesuré. ar suite la totalité de ce chef de réjudice doit être rattachée à cette année, our la com utation du délai de rescri tion institué ar l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
14. Le ministre des armées soutient que la créance de M. B… est rescrite com te tenu de la ublication de l’arrêté du 21 avril 2006. Toutefois, la « direction des trans orts maritimes de Toulon » ne figure as, sous cette dénomination, à l’annexe III de cet arrêté, de sorte que sa ublication au Journal Officiel de la Ré ublique Française, le 10 mai 2006, ne saurait avoir ermis au requérant de connaître l’étendue du risque à l’origine du réjudice d’anxiété dont il demande la ré aration. ar suite, l’exce tion de rescri tion o osée en défense doit être écartée.
Sur les intérêts :
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le aiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à com ter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune erte (…) ». Il résulte de ces dis ositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à com ter du jour où la demande de réclamation de la somme rinci ale est arvenue à la artie débitrice ou, à défaut, à com ter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
16. M. B… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 4 300 euros à com ter du 13 juin 2020, com te tenu d’un délai normal d’acheminement de 3 jours de sa demande indemnitaire réalable.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar M. B… et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 4 300 (quatre mille trois cents) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à com ter du 13 juin 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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