Annulation 12 juin 2014
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2204666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 20 septembre 2023, M. F… D…, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, ainsi que la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie pour la période courant entre le 20 octobre 2009 au 20 avril 2012, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec toutes les conséquences de droit, notamment le versement de la somme de 26 391,79 euros au titre du rappel de traitement, la somme de 3 666,32 euros en rappel du régime indemnitaire et la somme de 1 407,69 euros en rappel des indemnités exceptionnelles ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la consultation de la commission de réforme est entachée d’un vice de procédure tenant à sa saisine irrégulière d’un dossier complet ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission de réforme s’est exclusivement prononcée sur la présomption d’origine professionnelle de sa maladie au vu du tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu’elle n’a pas recherché l’existence d’un lien entre sa maladie et son activité professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la symptomatologie douloureuse lombaire dont il souffre est imputable à l’exercice de ses fonctions au sein du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône depuis 1998 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2022 et 1er décembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. D…, enregistrée le 7 juin 2022, tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2021, ordonné une expertise afin de déterminer si la pathologie dont il souffre depuis 1998est imputable au service.
Par une ordonnance du 21 février 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a désigné le Dr C… en qualité d’expert.
Un procès-verbal de carence a été produit par l’expert et enregistré le 25 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 15 juillet 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 540 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Journault, représentant M. D… et de Me Valette, représentant le SIDS des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. D…, sapeur-pompier professionnel depuis 1975, a exercé diverses fonctions au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône jusqu’à sa mise à la retraite, le 1er décembre 2016. Depuis l’année 1998, il souffre de lombalgies invalidantes. Il a sollicité, le 20 octobre 2010, la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie. Trois décisions de refus lui ont été successivement opposées par l’administration, les 15 mai 2012, 22 décembre 2014 et 23 février 2018, lesquelles ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Marseille n° 1204999 du 12 juin 2014, n° 1501685 du 28 juin 2017 et n° 1808962 du 23 novembre 2020, ce dernier jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel 7 février 2023 (n° 21MA00329). A l’issue d’un nouvel examen, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône, après avoir recueilli l’avis de la commission de réforme, a, pour la quatrième fois, rejeté la demande de M. D… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité du service de sa maladie, et ce par une décision du 8 octobre 2021. Le recours gracieux formé par l’intéressé a été rejeté par une décision du 8 avril 2022. M. D… demande d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 et la décision du 8 avril 2022.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
D’autre part, l’application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique instituant un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » par insertion dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d’un article 21 bis n’est pas possible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d’Etat par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Le requérant se prévaut d’une maladie professionnelle survenue en 1998 dont il a déclaré la reconnaissance le 20 octobre 2010, soit antérieurement au 12 avril 2019. Par suite, sa situation est régie, non par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige.
5.. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision en litige, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, n’étaient pas applicables à la situation de M. D…. Dès lors, pour statuer sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de l’intéressé, il appartenait au SDIS de vérifier, après avis de la commission de réforme, si la pathologie en cause présentait un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, réserve étant faite du fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale citées au point 2 imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du texte précité est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’accident qui est à l’origine de l’affection ou la pathologie est ou non imputable au service.
7. Si le requérant soutient que l’avis de la commission de réforme du 7 octobre 2021 est irrégulier dans la mesure où il se prononce, à tort, sur une « maladie du 21 janvier 1999 » alors qu’il souffre d’une pathologie évolutive depuis 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que la symptomatologie douloureuse lombaire dont souffre M. D… n’aurait pas été examinée par l’instance médicale au regard de son évolution depuis 1998, alors que cette instance consultative a examiné pour la quatrième fois, lors de sa séance du 7 octobre 2021, la situation de l’intéressé. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de dater avec précision l’apparition des premiers symptômes de la maladie évolutive du requérant, qui n’a d’ailleurs été déclarée par ce dernier à son employeur qu’en 2010. Par suite, la seule circonstance que la commission ait retenu la date du 21 janvier 1999 est sans incidence sur la régularité de la procédure consultative.
8. Selon l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (…) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux./La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ».
9. Si le requérant soutient que son dossier médical était incomplet, il ne l’établit pas. Au surplus, l’intéressé avait la possibilité de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, tout comme se faire entendre lors de la séance de la commission assisté le cas échéant du médecin de son choix. Par suite, le moyen tiré du vice de la consultation irrégulière de la commission de réforme du fait de l’incomplétude du dossier médical de M. D… doit être écarté.
10. Ainsi qu’il a été dit, seules les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 étaient applicables à la situation de M. D…. Il ressort des termes mêmes de l’avis de la commission de réforme du 7 octobre 2021 que pour rejeter la demande d’imputabilité au service de la pathologie de M. D…, cette instance s’est fondée sur la circonstance que d’une part aucun lien direct n’était établi entre la maladie et l’exercice des fonctions et d’autre part, la pathologie de l’intéressé n’était pas reconnue comme étant la maladie professionnelle n° 98 dans la mesure où en application de l’annexe 2 du tableau n°08 du livre IV du code de la sécurité sociale, les travaux susceptibles de provoquer cette maladie ne revêtaient pas un caractère habituel. Si la commission de réforme n’était pas tenue d’examiner la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui n’étaient pas applicable à son cas, contrairement à ce que soutient M. D…, elle s’est également prononcée sur l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions ou des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que le moyen tiré de ce que l’avis de la commission de réforme serait irrégulier doit être écarté.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… a intégré le bataillon des marins pompiers de Marseille en 1975 et y a servi pendant une durée de 14 ans, soit jusqu’au 1er octobre 1989, date à laquelle il a commencé à exercer des fonctions de préventionniste au sein du SDIS des Bouches-du-Rhône. Il a ensuite exercé, notamment, des fonctions d’adjoint au chef de service, à compter de 1993, de conducteur privilégié du colonel B…, entre 1998 et 2000, de préventionniste au groupement territorial sud de La Ciotat, à compter du 1er novembre 2000, et de chef du centre de secours de Cuges-Les-Pins, à compter du 1er août 2002.
13. Si M. D…, volontaire et consciencieux, a pu, à certaines occasions et comme le reconnaît d’ailleurs l’administration, aider à brancarder des patients et à porter des charges, parfois lourdes (appareils respiratoires de 10 kilos, échelles à coulisses de plus de 37 kilos, matériel de désincarcération), les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que ces gestes auraient présenté un caractère habituel de nature à susciter le développement de sa pathologie invalidante, alors que les fonctions exercées par l’intéressé étaient essentiellement administratives, à tout le moins à compter de 1989. A cet égard, les pièces produites à l’instance, notamment les certificats médicaux du docteur A…, rhumatologue, du 22 février 2011 et du docteur E…, neurochirurgien, du 1er décembre 2011, n’apportent aucun éclairage utile dans la mesure où ces médecins ne se sont prononcés que sur la satisfaction des critères du tableau n° 98 des maladies professionnelles, sans avoir examiné l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. D… et le service. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a pas honoré l’expertise sollicitée par le tribunal, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la maladie évolutive dont souffre M. D… depuis 1998 présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou des conditions de travail de nature à en avoir suscité le développement. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la pathologie de M. D… n’était pas imputable au service. Les témoignages versés au dossier, s’ils font état de l’extrême dévouement de M. D… dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de même que les documents d’ordre général qu’il produit ne permettent pas davantage d’établir le lien entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions au SDIS.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
16. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 540 euros à la charge définitive de M. D….
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. D… soit mise à la charge du SDIS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme que réclame le SDIS sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 540 euros sont mis à la charge définitive de M. D…
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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