Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2404229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai et le 7 juin 2024, le maire de la commune de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Bouvier, demande au tribunal de déclarer Mme Da Costa Rosa démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale.
Il soutient que Mme Da Costa Rosa est tenue, en application des dispositions des articles R. 43 et R. 44 du code électoral, d’exercer les fonctions de présidente ou assesseure d’un bureau de vote ; qu’il s’agit de fonctions dévolues par la loi à un conseiller municipal au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ses courriels des 22 avril et 13 mai 2024, Mme Da Costa Rosa a expressément indiqué qu’elle refusait de remplir ces fonctions à l’occasion des élections européennes du 9 juin 2024 ; que l’intéressée ne justifie pas d’une excuse valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, Mme Amélie Da Costa Rosa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle vit seule avec ses enfants dont elle a la garde, à l’exception des weekends pairs ; que le vote a lieu un weekend impair et qu’elle n’a pas de solution pour faire garder ses enfants de 3 et 11 ans ; que le maire lui avait toujours assuré comprendre ses contraintes familiales ; qu’elle a quitté la majorité municipale lors du conseil municipal du 27 novembre 2023 et que l’instance en cours est une tentative de l’exclure du conseil municipal ; qu’elle a toujours tenu des bureaux de vote à l’exception de ce scrutin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouvier, représentant le maire de la commune de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, maire de la commune de Mantes-la-Jolie demande au tribunal de prononcer la démission d’office de Mme Amélie Da Costa Rosa, conseillère municipale, au motif que cette dernière a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections européennes le 9 juin 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel () » ;
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme Da Costa Rosa, conseillère municipale de Mantes-la-Jolie, a expressément refusé, par des courriers électroniques des 22 avril et 13 mai 2024, de participer à la tenue d’un bureau de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024. Toutefois, l’intéressée, qui avait indiqué au maire qu’elle n’avait pas de solution de garde pour ses enfants, établit qu’aux termes de décisions judiciaires, elle avait bien la garde de ses deux enfants âgés de 3 et 11 ans le jour du scrutin, que les personnes susceptibles de les garder étaient indisponibles ce jour-là et qu’elle n’était pas en mesure de modifier le calendrier de garde avec le père de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que le maire souligne lui-même dans ses écritures que Mme Da Costa Rosa a exercé les fonctions d’assesseur lors des précédentes élections municipales et législatives, cette dernière justifie d’une excuse valable, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, pour avoir refusé d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections européennes du 9 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du maire de la commune de Mantes-la-Jolie doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du maire de la commune de Mantes-la-Jolie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Mantes-la-Jolie, à Mme Amélie Da Costa Rosa et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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